Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad17
- Date
- 9 novembre 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts A... qui avaient sollicité la restitution d'une indemnité d'immobilisation qu'ils avaient versée pour l'acquisition d'un immeuble appartenant aux consorts E... ont été en première instance déboutés de cette demande ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait accueilli leurs prétentions a été cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bourges qui a confirmé le jugement ; que les époux E... ont sollicité le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que Mme Viviane A... a présenté une requête en rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ; Attendu que pour rejeter la requête qui portait sur la disposition de l'arrêt décidant que les consorts A... seraient tenus solidairement de la somme de 148 270,92 francs envers les consorts E..., l'arrêt retient que la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de l'acte du 18 juin 1987 par lequel les consorts A... s'étaient engagés solidairement envers les consorts E... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane A... épouse F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Maxime A..., 2 / de Mme Simone C... épouse A..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Jean E..., 4 / de Mme Monique Z... épouse E..., demeurant ensemble ..., 77570 Château Landon, 5 / de Mme Geneviève E... épouse Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Simone E... veuve D..., demeurant : 58240 Saint-Pierre le Moutier, 7 / de M. Pierre X..., ès qualités de représentant des créanciers au règlement judiciaire des époux B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., épouse F..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts E..., de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts A... qui avaient sollicité la restitution d'une indemnité d'immobilisation qu'ils avaient versée pour l'acquisition d'un immeuble appartenant aux consorts E... ont été en première instance déboutés de cette demande ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait accueilli leurs prétentions a été cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Bourges qui a confirmé le jugement ; que les époux E... ont sollicité le remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que Mme Viviane A... a présenté une requête en rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges ; Attendu que pour rejeter la requête qui portait sur la disposition de l'arrêt décidant que les consorts A... seraient tenus solidairement de la somme de 148 270,92 francs envers les consorts E..., l'arrêt retient que la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de l'acte du 18 juin 1987 par lequel les consorts A... s'étaient engagés solidairement envers les consorts E... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts E... avaient uniquement demandé que leur créance sur les époux A..., en redressement judiciaire, soit fixée à la somme de 148 270,92 francs et s'étaient pour le surplus référé à leurs conclusions antérieures lesquelles ne faisaient pas état d'une demande de restitution solidaire des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé prononçant des condamnations non solidaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372384cd5801467740ad17
Données disponibles
- Texte intégral