Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad1f
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités versées à la salariée à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que pour mettre la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; que pour décider que le motif de licenciement pris, de la contestation permanente par la salariée des missions qui lui étaient confiées, n était pas réel et sérieux, la cour d appel s est bornée à affirmer qu il résultait des pièces du dossier et des débats que cette dernière avait fait l objet de contrôles incessants de la part de ses supérieurs ; qu en statuant ainsi sans nullement préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire ladite attitude des supérieurs de nature à justifier le comportement de la salariée, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que par courriers en date des 18 mai 1994, 14 février 1995, 20 février 1995 la salariée émettait des réserves quant aux délais qui lui étaient impartis et contestait systématiquement la nature des missions qui lui incombaient sans nullement apporter une quelconque justification, qu en décidant que la salariée s était bornée de manière mesurée à se justifier face aux critiques de la société Peugeot, la cour d appel a dénaturé le sens clair et précis de ces courriers en violation de l article 1134 du Code civil ; alors qu'à nouveau pour décider que le motif de licenciement pris du non respect des délais impartis pour procéder aux études confiées à la salariée par son employeur n était pas réel et sérieux, la cour d appel s est bornée à affirmer que ces retards n étaient pas fautifs "compte tenu des circonstances" sans nullement préciser quelles étaient ces circonstances permettant de dispenser la salariée de son obligation de travailler avec ponctualité et conformément aux directives de son employeur ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même, que pour se prononcer sur le dernier grief invoqué par l employeur pris de la qualité défectueuse des études effectuées par la salariée, la cour d appel s est contentée d affirmer que la salariée s était expliquée de manière détaillée sur la qualité de ces études ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a privé sa décision d une motivation propre en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de Mme Carole X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Antenne de La Courneuve, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 15 octobre 1986 par la société Automobiles Peugeot en qualité d'ingénieur cadre, a été licenciée le 3 mai 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir ordonné de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités versées à la salariée à la suite de son licenciement alors, selon le moyen, que pour mettre la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; que pour décider que le motif de licenciement pris, de la contestation permanente par la salariée des missions qui lui étaient confiées, n était pas réel et sérieux, la cour d appel s est bornée à affirmer qu il résultait des pièces du dossier et des débats que cette dernière avait fait l objet de contrôles incessants de la part de ses supérieurs ; qu en statuant ainsi sans nullement préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire ladite attitude des supérieurs de nature à justifier le comportement de la salariée, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que par courriers en date des 18 mai 1994, 14 février 1995, 20 février 1995 la salariée émettait des réserves quant aux délais qui lui étaient impartis et contestait systématiquement la nature des missions qui lui incombaient sans nullement apporter une quelconque justification, qu en décidant que la salariée s était bornée de manière mesurée à se justifier face aux critiques de la société Peugeot, la cour d appel a dénaturé le sens clair et précis de ces courriers en violation de l article 1134 du Code civil ; alors qu'à nouveau pour décider que le motif de licenciement pris du non respect des délais impartis pour procéder aux études confiées à la salariée par son employeur n était pas réel et sérieux, la cour d appel s est bornée à affirmer que ces retards n étaient pas fautifs "compte tenu des circonstances" sans nullement préciser quelles étaient ces circonstances permettant de dispenser la salariée de son obligation de travailler avec ponctualité et conformément aux directives de son employeur ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même, que pour se prononcer sur le dernier grief invoqué par l employeur pris de la qualité défectueuse des études effectuées par la salariée, la cour d appel s est contentée d affirmer que la salariée s était expliquée de manière détaillée sur la qualité de ces études ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a privé sa décision d une motivation propre en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Automobiles Peugeot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Automobiles Peugeot à payer à Mme X..., la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel