Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad24
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque nationale de Paris a consenti à la société "Légum'Artois" un découvert que les associés de celle-ci, à l'exception de Bernard Y..., ont, par acte du 29 juin 1989, garanti, à concurrence d'un million de francs, par leur cautionnement solidaire, Bernard Y... garantissant le remboursement à proportion de ses droits dans le capital social ; que ces garanties étant venues à échéance le 30 septembre 1989, la banque a maintenu son concours à la société et obtenu de certains associés, par lettres des 31 octobre 1989 et 4 janvier 1990, la "reconduction" de leur engagement dans les termes de la convention du 29 juin 1989, et ce jusqu'au 30 juin 1990 ; que la société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et demandé aux cautions l'exécution de leur obligation ; que l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1996) a accueilli cette prétention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Z... font grief à l'arrêt de ne comporter aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt et au nom du magistrat ayant prononcé l'arrêt, en sorte que ne peut être vérifiée la régularité de celui-ci au regard de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions auraient été violées ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Z..., demeurant ..., 2 / M. Régis X..., demeurant 62156 Eterpigny par Vis-en-Artois, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de M. Christian B..., demeurant ... Les Montauban, 2 / de M. Dominique G..., demeurant ... les Mofflaines, 3 / de M. Jean-Louis G..., demeurant ..., 4 / de M. Henri C..., demeurant ..., 5 / de M. Bernard Y..., ayant demeuré ... les Montauban, 6 / de Mme Françoise D... F..., veuve Bernard Y..., 7 / de Mme Jeanne Y..., 8 / de Mme France Y..., toutes trois prises en leur qualité d'héritière de Bernard Y..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. H..., Mme E..., MM. Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes A..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Banque nationale de Paris a consenti à la société "Légum'Artois" un découvert que les associés de celle-ci, à l'exception de Bernard Y..., ont, par acte du 29 juin 1989, garanti, à concurrence d'un million de francs, par leur cautionnement solidaire, Bernard Y... garantissant le remboursement à proportion de ses droits dans le capital social ; que ces garanties étant venues à échéance le 30 septembre 1989, la banque a maintenu son concours à la société et obtenu de certains associés, par lettres des 31 octobre 1989 et 4 janvier 1990, la "reconduction" de leur engagement dans les termes de la convention du 29 juin 1989, et ce jusqu'au 30 juin 1990 ; que la société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance et demandé aux cautions l'exécution de leur obligation ; que l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 1996) a accueilli cette prétention ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Z... font grief à l'arrêt de ne comporter aucune mention relative à la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt et au nom du magistrat ayant prononcé l'arrêt, en sorte que ne peut être vérifiée la régularité de celui-ci au regard de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile dont les dispositions auraient été violées ; Mais attendu que, selon l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites par l'article 452 du même Code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces trois griefs sont inopérants dès lors que la cour d'appel a constaté que MM. Z... et X... avaient écrit de leur main sur un premier acte daté du 29 juin 1989 "bon pour caution solidaire et indivisible entre nous et avec le cautionné à concurrence de la somme de 1 000 000 francs (un million) en principal, commissions, frais et accessoires" et qu'ils avaient signé le 4 janvier 1990 un second acte qui se référait expressément au premier et fixait le terme de leur engagement de caution au 30 juin 1990, sans le subordonner au maintien de celui des autres cautions ; Et sur la quatrième branche du même moyen, ainsi que sur le troisième moyen, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, répondant implicitement, en les écartant, aux conclusions invoquées, que le maintien du concours financier de la banque avait permis la poursuite de la campagne de commercialisation en cours et ainsi limité les pertes de la société ; que la quatrième branche du deuxième moyen et le troisième moyen qui tendent, sous couvert de défaut de base légale, à remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Z... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 5 000 francs, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel