Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad25
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution au titre de l'indemnité payée lors de sa prise de fonctions, alors, 1 / qu'il avait soutenu qu'il était d'usage, pour déterminer le montant des commissions effectivement transmises, de prendre pour base, sauf éléments particuliers, l'ensemble des commissions émises pendant douze mois consécutifs, commissions dont il convenait de déduire les commissions qui avaient été encaissées pendant la même période, mais qui ne le seraient plus ultérieurement, pour cause de résiliation ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait un tel usage, les juges d'appel auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 du Code civil, 20 à 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD et 17 du statut des agents généraux d'assurances vie ; alors, 2 / que les motifs du jugement ne pouvaient conférer une base légale à l'arrêt attaqué, l'usage relatif aux bases de calcul de l'indemnité n'ayant pas été invoqué en première instance, mais seulement celui relatif à la révision des bases de calcul de l'indemnité dans un délai de trois mois après la prise de fonctions ; et alors, 3 / que l'assiette de l'indemnité d'entrée doit refléter aussi fidèlement que possible les commissions que l'agent général sera en mesure d'encaisser après sa prise de fonctions ; qu'il est dès lors exclu qu'on puisse prendre en compte des commissions relatives à des contrats d'assurances dont la résiliation est acquise en son principe même si celle-ci ne produira ses effets qu'après la prise de fonctions de l'agent général ; qu'en s'abstenant de rechercher si soumis à un devoir de loyauté lors de la conclusion du contrat, l'assureur est ou non tenu d'attirer l'attention de l'agent général sur les commissions correspondant aux polices dont la résiliation produira effet lors de l'entrée en fonctions de l'agent général, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard du principe selon lequel les parties doivent faire preuve de loyauté non seulement lors de l'exécution du contrat mais également au stade de la conclusion de celui-ci, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen. tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrét d'avoir rejeté sa demande indemnitaire pour rupture abusive des contrats d'agent général, alors qu'il se prévalait de ce que, conformément aux usages, l'agent général pouvait conserver par devers lui pendant un certain laps de temps, les primes encaissées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet usage pour rechercher si les primes détenues excédaient ce qu'autorisait l'usage et, dans l'affirmative, si l'excès, eu égard à son ampleur, révélait un comportement grave faisant obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, L. 520-1 du Code des assurances, 19 du statut des agents généraux d'assurances IARD et 16 du statut des agents généraux d'assurances vie ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société La France IARD soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice, alors que le droit à l'indemnité compensatrice n'était plus subordonné au respect des obligations découlant de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, dès lors que la convention dérogeait à ces dispositions ; que si les parties pouvaient convenir, dans le cadre d'une stipulation insérée au traité, que le droit à indemnité compensatrice serait subordonné au non-respect par l'agent général des obligations découlant de stipulations particulières insérées au contrat de nomination, encore fallait-il que ce contrat établisse un lien entre le droit à indemnité compensatrice, tel que prévu par l'article 20 du statut et les stipulations particulières du contrat de nomination ; qu'en refusant à M. Y... un droit à indemnité compensatrice, sans vérifier que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société La France (vie) une indemnité devant se compenser avec l'indemnité compensatrice due par cette société ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1 / de la société d'assurance la France Vie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Générali France assurances, venant aux droits de la société d'assurance la France IARD, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'assurance La France Vie et la société Générali France assurances, venant aux droits de la société d'assurance La France IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., nommé agent général des sociétés La France (incendie, accidents et risques divers) et La France (vie) par contrats du 13 décembre 1991, a été révoqué le 1er octobre 1992 ; que prétendant que le montant de l'indemnité dont le paiement lui avait été demandé lors de sa nomination n'était pas justifié par un état du portefeuille net de résiliations, que sa révocation était abusive et qu'il devait bénéficier de l'indemnité compensatrice statutaire, il a attrait en justice ses anciennes mandantes pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 11 juin 1997) l'a débouté de ses prétentions, le condamnant à payer aux sociétés La France (IARD) et La France (vie) une somme au titre du solde de fin de gestion et à la société La France (vie) une indemnité dont le montant devait être compensé avec l'indemnité compensatrice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande de restitution au titre de l'indemnité payée lors de sa prise de fonctions, alors, 1 / qu'il avait soutenu qu'il était d'usage, pour déterminer le montant des commissions effectivement transmises, de prendre pour base, sauf éléments particuliers, l'ensemble des commissions émises pendant douze mois consécutifs, commissions dont il convenait de déduire les commissions qui avaient été encaissées pendant la même période, mais qui ne le seraient plus ultérieurement, pour cause de résiliation ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait un tel usage, les juges d'appel auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 du Code civil, 20 à 22 du statut des agents généraux d'assurances IARD et 17 du statut des agents généraux d'assurances vie ; alors, 2 / que les motifs du jugement ne pouvaient conférer une base légale à l'arrêt attaqué, l'usage relatif aux bases de calcul de l'indemnité n'ayant pas été invoqué en première instance, mais seulement celui relatif à la révision des bases de calcul de l'indemnité dans un délai de trois mois après la prise de fonctions ; et alors, 3 / que l'assiette de l'indemnité d'entrée doit refléter aussi fidèlement que possible les commissions que l'agent général sera en mesure d'encaisser après sa prise de fonctions ; qu'il est dès lors exclu qu'on puisse prendre en compte des commissions relatives à des contrats d'assurances dont la résiliation est acquise en son principe même si celle-ci ne produira ses effets qu'après la prise de fonctions de l'agent général ; qu'en s'abstenant de rechercher si soumis à un devoir de loyauté lors de la conclusion du contrat, l'assureur est ou non tenu d'attirer l'attention de l'agent général sur les commissions correspondant aux polices dont la résiliation produira effet lors de l'entrée en fonctions de l'agent général, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard du principe selon lequel les parties doivent faire preuve de loyauté non seulement lors de l'exécution du contrat mais également au stade de la conclusion de celui-ci, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les parties avaient stipulé que, lors de la prise de fonctions de l'agent général, la valeur du portefeuille serait calculée sur la base des commissions émises nettes d'annulations afférentes aux douze mois civils précédant la nomination de celui-ci ; qu'elle a relevé que M. Y... avait approuvé le document récapitulatif du calcul de l'indemnité et, par une appréciation souveraine, considéré que l'agent général ne rapportait pas la preuve que les résiliations intervenues postérieurement à sa prise de fonctions devaient être prises en compte au titre des douze mois civils ayant précédé sa nomination ; que par ces motifs qui rendaient inopérante la prétention de M. Y... selon laquelle les assureurs avaient manqué de bonne foi et de loyauté, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier se bornait à affirmer l'existence d'un usage dont il n'offrait pas de rapporter la preuve, a, sans avoir à opérer de recherches à ce titre, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen. tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu qu'un rapport d'inspection comptable opéré par l'assureur avait mis en évidence l'existence de soldes débiteurs pour chacune des activités d'assurance de M. Y... et que ce dernier avait admis le bien-fondé de ces griefs ; qu'elle a pu en déduire que M. Y... avait commis des fautes professionnelles justifiant la résiliation de chacun des mandats ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrét d'avoir rejeté sa demande indemnitaire pour rupture abusive des contrats d'agent général, alors qu'il se prévalait de ce que, conformément aux usages, l'agent général pouvait conserver par devers lui pendant un certain laps de temps, les primes encaissées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet usage pour rechercher si les primes détenues excédaient ce qu'autorisait l'usage et, dans l'affirmative, si l'excès, eu égard à son ampleur, révélait un comportement grave faisant obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, L. 520-1 du Code des assurances, 19 du statut des agents généraux d'assurances IARD et 16 du statut des agents généraux d'assurances vie ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la révocation de M. Y... était justifiée en raison du non-respect des règles comptables par celui-ci d'un arriéré de 917 quittances pour un total de 2 381 622 francs, des anomalies dans les bordereaux d'encaissement de ristournes, des plaintes de garagistes n'ayant pas reçu les fonds correspondant à des sinistres pour lesquels cet agent général avait été crédité ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, ne tend qu'à ouvrir une discussion de pur fait devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la société La France IARD soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice, alors que le droit à l'indemnité compensatrice n'était plus subordonné au respect des obligations découlant de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, dès lors que la convention dérogeait à ces dispositions ; que si les parties pouvaient convenir, dans le cadre d'une stipulation insérée au traité, que le droit à indemnité compensatrice serait subordonné au non-respect par l'agent général des obligations découlant de stipulations particulières insérées au contrat de nomination, encore fallait-il que ce contrat établisse un lien entre le droit à indemnité compensatrice, tel que prévu par l'article 20 du statut et les stipulations particulières du contrat de nomination ; qu'en refusant à M. Y... un droit à indemnité compensatrice, sans vérifier que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les parties étaient convenues de ce qu'en cas de cessation de fonctions pour quelque cause que ce soit, l'agent général s'interdisait de démarcher, dans la circonscription de l'agence, directement ou indirectement, pendant trois ans à partir de la date du compte de fin de gestion, la clientèle constituant le portefeuille dont il avait cessé d'être titulaire ; qu'elle a encore constaté que les parties étaient convenues, pour les points qui n'étaient pas spécialement réglés par le contrat de nomination, de se référer au décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d'assurances IARD ; qu'appréciant la commune intention des parties, elle a considéré que l'interdiction convenue ne comportait pas de différence notable avec celle prévue par l'article 20 du statut homologué par le décret précité, en sorte qu'elle devait comporter une sanction identique ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du même moyen, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Y... n'avait pas prétendu, devant les juges du fond, qu'il convenait de rechercher à quelle activité d'assurance s'appliquaient les offres d'assurance caractérisant les manquements qui lui étaient imputés ; que nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable en sa seconde branche ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société La France (vie) une indemnité devant se compenser avec l'indemnité compensatrice due par cette société ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que M. Y... avait, après la cessation de ses fonctions, démarché plusieurs clients de son ancienne agence ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dont il devait répondre envers la société La France (vie) son ancienne mandante ; que le moyen qui critique un motif erroné, mais surabondant, ne peut étre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Générali-France et la France et celle de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- (sur le quatrième moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372384cd5801467740ad25
Données disponibles
- Texte intégral