Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad26
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1998) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, au motif qu'un partage successoral était intervenu avant qu'elle ne fasse valoir ses droits, alors que, selon le moyen, l'article L. 321-17 du Code rural ne prévoit aucun délai de forclusion et que, certains biens demeurant dans l'indivision, la succession n'était pas totalement liquidée, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ..., 45771 Saran, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard X..., demeurant La Lorraine, 51130 Vertus, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, faisant valoir qu'elle avait participé sans rétribution de 1946 à 1955 à l'exploitation agricole de ses parents, décédés respectivement le 17 novembre 1974 et le 13 février 1992, Mme Yvette X... épouse Y... a assigné le 28 février 1994 MM. Michel et Gérard X..., ses deux frères cohéritiers, en paiement de la somme de 458 827,20 francs à titre de salaire différé ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 1998) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande, au motif qu'un partage successoral était intervenu avant qu'elle ne fasse valoir ses droits, alors que, selon le moyen, l'article L. 321-17 du Code rural ne prévoit aucun délai de forclusion et que, certains biens demeurant dans l'indivision, la succession n'était pas totalement liquidée, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ressort des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural que le salaire différé ne pouvant donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers, sa demande doit être présentée au cours du règlement de la succession ; qu'après avoir, d'une part, relevé que le règlement de la succession avait été clôturé le 3 novembre 1992 et qu'il ne demeurait en indivision que quelques parcelles d'une valeur totale de 9 200 francs ne représentant que 0,54 % de la valeur de la succession, d'autre part exactement énoncé que la faculté de demander à ses cohéritiers paiement du salaire différé, lorsque les biens non partagés sont insuffisants pour couvrir le créancier de ses droits, n'était prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 321-17 que dans l'hypothèse, non invoquée en l'espèce, d'une donation-partage, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la demande présentée par Mme Y... dix-huit mois après le règlement intervenu était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Michel et Gérard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- succession
Référence
61372384cd5801467740ad26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel