Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad27
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vivendi, anciennement dénommée la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vivendi, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2224-7 du Code des collectivités territoriales ; Attendu que, selon ce texte, tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement ; Attendu que la Compagnie générale des eaux, devenue la société Vivendi, exploite en qualité de fermier le service public de l'assainissement du Syndicat intercommunal de la vallée de l'Orne (SIAVO), regroupant onze communes du département de la Moselle ; qu'un certain nombre d'usagers, dont M. X..., ayant refusé de payer la redevance d'assainissement réclamée par la société Vivendi, le tribunal d'instance de Metz lui a enjoint de payer le montant réclamé ; Attendu que pour faire droit à l'opposition formée contre cette ordonnance, le tribunal d'instance a retenu que l'installation existante, soit le bassin d'orage et le collecteur des eaux usées, n'étant raccordée à aucune station d'épuration et se déversant dans l'Orne, ne pouvait s'analyser comme un réseau d'assainissement ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 2224-7 du Code des collectivités territorial
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel