Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad28
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1998) d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant exécutoire la décision du tribunal fédéral suisse, sans rechercher si l'absence de toute motivation au fond de l'arrêt de la juridiction suprême suisse qui s'était bornée à examiner la compétence des juridictions suisses ne heurtait pas la conception française de l'ordre public international, dès lors que son dispositif comportait une condamnation non motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27, 1 , de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que cet arrêt n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher si cette dernière ne s'opposait pas à ce qu'une personne pût être condamnée à payer une commission contractuelle à une autre, sans avoir été ni informée de son principe, ni a fortiori y avoir consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nico, Gerrit X..., demeurant 6,Hans Crescent, Londres SWA (Angleterre), et résidant actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit : 1 / de Mme Françoise de Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Frédérica Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes de Z... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a trouvé un acquéreur pour l'appartement lui appartenant à Genève par l'intermédiaire de Mme de Z... et sa fille Mme Y... avec lesquelles il avait des liens d'amitié ; qu'ayant refusé de payer la commission qu'elles lui réclamaient après réalisation de la vente, celles- ci l'ont assigné en paiement devant le tribunal de première instance de Genève qui a fait droit à la demande de Mme de Z... et rejeté celle de Mme Y... ; que la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision par arrêt du 24 novembre 1995 ; que le recours formé contre cet arrêt ayant été rejeté par le Tribunal fédéral suisse le 23 août 1996 et M. X... n'ayant pas exécuté la condamnation mise à sa charge, Mme de Z... a, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Avignon, obtenu que la décision du Tribunal fédéral soit déclarée exécutoire en France ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 1998) d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant exécutoire la décision du tribunal fédéral suisse, sans rechercher si l'absence de toute motivation au fond de l'arrêt de la juridiction suprême suisse qui s'était bornée à examiner la compétence des juridictions suisses ne heurtait pas la conception française de l'ordre public international, dès lors que son dispositif comportait une condamnation non motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 27, 1 , de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; et alors, d'autre part, qu'en estimant que cet arrêt n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, sans rechercher si cette dernière ne s'opposait pas à ce qu'une personne pût être condamnée à payer une commission contractuelle à une autre, sans avoir été ni informée de son principe, ni a fortiori y avoir consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes précités ; Mais attendu que la décision du Tribunal fédéral suisse relève que dans son recours en réforme, M. X... soulève exclusivement la question de la compétence des juridictions suisses et qu'il s'abstient, en revanche, de toute critique en ce qui concerne la manière dont la Cour cantonale a appliqué en l'espèce les dispositions des articles 412 ss du Code des obligations relatives au courtage ; que la Cour de justice de Genève a tranché la question de la rémunération du courtage par un arrêt qui est motivé et qui est insusceptible d'être révisé au fond par le juge de l'exequatur ; que le moyen est dépourvu de pertinence ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à payer à Mme de Z... et à Mme Y... la somme globale de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- conflit de juridictions
Référence
61372384cd5801467740ad28
Données disponibles
- Texte intégral