Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad2a
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant Cité du Petit Bois, Les Coquelicots, 49880 Trélazé, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., 2 / du Centre Paul Papin, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde et du Centre Paul Papin, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 15 mars 1992, une infirmière du Centre Paul Papin a injecté dans une veine dorsale de la main droite de Mme X... un produit chimiothérapique qui est sorti de la veine et a provoqué une nécrose des tissus ; que, sur l'action engagée par Mme X... contre le Centre et son assureur, le tribunal de grande instance les a condamnés au motif que laiguille était sortie de la veine au cours de l'injection, ce qui ne pouvait s'expliquer que par une maladresse de l'infirmière et que cette faute avait causé une nécrose de divers tissus de la main droite ; que ce jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la maladresse de l'infirmière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans ses conclusions du 26 mars 1997, Mme X... faisait valoir qu'il était possible d'avoir recours, à la place de l'injection dans une veine de la main, à un cathéter thoracique ; Qu'en énonçant que l'existence d'une alternative n'était pas invoquée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la compagnie d'assurances La Concorde et le Centre Paul Papin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel