Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad2b
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... (pourvoi H 97-21.623) : Et sur le second moyen du même pourvoi :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 1 / Sur le pourvoi H 97-21.623 formé par Mme Colette X... demeurant 30, avenue du président Kennedy, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt du 19 septembre 1997 de la cour d'appel de Versailles (14e chambre) en ce qu'il est rendu au profit de la société Auxiliaire d'entreprises SAE dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; 2 / Sur le pourvoi T 97-21.679 formé par la société Auxiliaire d'entreprises SAE, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de Mme Colette X..., défenderesse à la cassation ; 3 ) Sur le pourvoi Q 98-14.596 formé par la société Auxiliaire d'entreprises SAE, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A) au profit de Mme Colette X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° H 97-21623 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi T 97-21.679 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi Q 98-14.596 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Auxiliaire d'entreprises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois H 97-21.623, T 97-21.679 et Q 98-14.596 ; Attendu que prétendant avoir, à la demande d'une société aux droits de laquelle se trouve la Société auxiliaire d'entreprises (SAE), procuré des terrains ayant permis à cette dernière de réaliser des opérations de construction immobilière, et perçu des acomptes à ce titre, Mme X... a demandé à cette société le versement du solde de la rémunération convenue et le paiement de dommages-intérêts en raison du retard fautif dans le versement de cette rémunération; que le premier arrêt attaqué a condamné la SAE à paiement d'une certaine somme au titre de la rémunération, mais débouté Mme X... de sa demande d'indemnité; que le second arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation d'erreur matérielle présentée par la SAE ; Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... (pourvoi H 97-21.623) : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à 1 233 180 francs hors taxes le solde dû à Mme X..., le premier arrêt attaqué retient qu'au vu des éléments produits par la SAE non contredits par d'autres pièces, le montant des travaux s'est élevé à 100 500 000 francs pour une opération immobilière et à 62 500 000 francs pour l'autre ; Attendu, cependant, que Mme X... avait sollicité de ce chef la confirmation du jugement qui avait calculé sa rémunération sur la base d'un montant de travaux de 285 564 000 francs et lui avait alloué la somme de 2 743 902 francs ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait ni les analyser même succinctement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau du Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne justifie pas avoir souffert d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ; Attendu, cependant, que Mme X... avait prétendu qu'en la recrutant comme travailleur indépendant et en différant pendant plusieurs années le versement du solde de sa rémunération, ce qui l'avait privée de la possibilité de constituer un capital pour sa retraite, qui, de ce fait, se trouvait compromise, la SAE avait agi de mauvaise foi et lui avait causé un préjudice distinct de celui résultant du retard ; qu'en se bornant à une énonciation générale et imprécise, sans répondre à ces moyens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 6 mars 1998 par la même juridiction ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Auxiliaire d'entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel