Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad3d
- Date
- 28 juin 2000
contrat de travail, rupturedémissiondéfinitionconditions non rempliescontrat de travail, executionsalaireconvention de forfaitrémunération minimale
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Rovi, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC de la Moselle, service juridique et contentieux, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Rovi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Rovi, le 1er septembre 1991, en qualité de vendeuse ; qu'elle a été nommée responsable de magasin le 1er octobre 1992 ; qu'à la suite d'un congé maternité du 7 juin au 12 octobre 1993 et d'un congé maladie du 12 octobre au 15 novembre 1993, elle a repris son travail le 16 novembre 1993 ; que, constatant que le poste de responsable de magasin qu'elle occupait avant son congé maternité n'était pas libre et qu'elle était affectée à des tâches de vendeuse, elle s'est considérée licenciée et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 17 novembre 1993 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que, le 16 novembre 1993, elle a repris son travail et s'est trouvée en présence d'une autre salariée qui s'est octroyé la place de responsable et l'a cantonnée dans un rôle secondaire, attesté par des tiers ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à cette date, elle ait rencontré son employeur en personne ou ait cherché à le joindre pour lui faire part d'une difficulté quelconque ni établir une mise au point quant à sa place dans l'établissement, compte tenu de sa reprise ; que, le 17, elle est revenue travailler et que ce sont des tiers qui sont venus sommer l'autre salariée de faire connaître la position exacte de Mme X... ; qu'elle a quitté son activité quelques instants plus tard ; qu'elle a écrit à son employeur dès le lendemain, 18 novembre, pour prendre acte de la rupture ; que, le 23 novembre 1993, l'employeur lui écrit pour confirmer qu'il la réintégrait totalement dans ses fonctions de responsable du point de vente ; qu'elle n'a donné aucune suite à cette correspondance, mais a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 1995, soit dix-huit mois plus tard ; qu'à son retour, la salariée n'a eu affaire qu'à sa remplaçante, mais non à son employeur directement ; que rien ne permet de considérer péremptoirement que l'attitude de cette autre salariée ait été dictée par l'employeur pour écoeurer sa salariée, alors même qu'il avait manifesté à plusieurs reprises sa satisfaction de ses services et le besoin de sa présence ; que, par sa précipitation à agir de façon définitive sans prendre d'attache préalable directement avec son employeur aux fins de clarifier sa situation à la suite des incidents qu'elle avait rencontrés avec cette autre salariée, Mme X... a mis l'employeur dans l'impossibilité de remédier à la situation décrite, qui pouvait n'être qu'une période de battement avec un malentendu entre salariés ; qu'en tout cas, Mme X... ne démontre pas que son employeur soit lui-même et personnellement à l'origine d'une modification substantielle du contrat de travail ; qu'il le lui a signifié dès le 23 novembre en lui faisant connaître qu'il maintenait tant ses responsabilités que sa rémunération ; que, dès lors, la rupture du contrat de travail ne peut être considérée comme assimilable à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, mais doit s'analyser en une démission de la part de la salariée ; qu'en décidant que la salariée avait démissionné, après avoir constaté que son contrat de travail avait été modifié et qu'elle avait refusé cette modification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; Attendu, cependant, que la démission d'un salarié ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait refusé une modification de son contrat de travail et avait pris acte de la rupture du contrat du fait de l'employeur, ce dont il ne résultait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'à compter d'octobre 1992, elle était rémunérée sur une base forfaitaire ; que le mode de rémunération forme un tout qui ne peut être dissocié, et qu'il convient de prendre en compte l'ensemble du mode de rémunération variable dès lors qu'elle existe de façon systématique ; qu'en l'espèce, la rémunération de Y... Jacob s'est avérée plus favorable selon ce système d'un forfait augmenté d'un intéressement que lorsqu'elle bénéficiait d'heures supplémentaires, même à raison de 37 heures 50 en un mois comme en juin 1992, sans intéressement ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges n'ont tenu compte que du forfait en tant que tel sans analyser la rémunération contractuellement prévue en son ensemble ; que l'existence d'un salaire forfaitaire n'exclut d'ailleurs pas la rémunération des heures supplémentaires qui seraient effectuées en dehors des horaires en vigueur et, dans le cas d'espèce, les heures imposées en plus à l'occasion d'une ouverture un dimanche ont été rémunérées de façon séparée, en sus du forfait ; qu'au-delà des 48 heures correspondant à son horaire normal, Mme X... n'établit pas la preuve qu'elle accomplissait des heures supplémentaires non prises en compte à titre forfaitaire et qui ne lui auraient pas été rémunérées comme elles l'ont été par exemple en décembre 1992 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la convention de forfait permettait à la salariée de percevoir un salaire au moins égal à la rémunération légale minimum à laquelle elle peut prétendre, augmentée des heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Rovi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Rovi la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372384cd5801467740ad3d
Données disponibles
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