Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad3f
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'estimant à bon droit que le licenciement de Mme X... s'inscrit dans le cadre d'une modification des conditions d'exécution du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur dans ses prérogatives consistant à réorganiser le travail, dans la perpective de la mise en place d'horaires individualisés correspondant à l'intérêt de l'entreprise et que la société était donc en droit de modifier les horaires de la salariée, la cour d'appel a néanmoins jugé que cette rupture relevait d'un abus de droit et d'un comportement discriminatoire de l'employeur, mais sans toutefois rechercher si la salariée ne s'était pas mise elle-même en situation de se voir imposer la modification précitée et, par conséquent, imputer la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, 2 ) que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce que la cour d'appel retient l'existence du système débattu aves les salariés le 23 juin 1994, à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août suivants et justifiés dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés, pour ensuite écarter ces circonstances objectives, afin de retenir l'abus de droit de la société Carrefour en imposant la modification à Mme X... ; de plus, la cour d'appel retient que le projet de modification d'horaires du 23 juin 1994 était en réalité définitif et l'accord des salariés n'a été recueilli que le 27 septembre 1994, par application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; or, la cour d'appel indique que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui est parfaitement contradictoire avec le motif précité, puisqu'aussi bien si l'accord était devenu de facto définitif dès le 23 juin 1994, la cour d'appel aurait dû être conduite à sanctionner le licenciement de Mme X..., comme étant intervenu consécutivement à une violation de l'article L. 212-4-1 du Code du travail et non sur le fondement d'une modification illégitime du contrat de travail, étant rappelé que les conditions de l'article précité n'ont été appliquées que le 27 septembre 1994, soit après le licenciement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Sogara Carrefour Toulouse Purpan, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 3 avril 1974 en qualité de caissière à temps partiel par la société Euromarché, dont le contrat a été repris par la société Sogara Carrefour, et qui occupait par ailleurs un emploi complémentaire d'aide-comptable chez un avocat, a été licenciée le 13 septembre 1994 par la société Sogara Carrefour pour avoir refusé d'accepter un changement d'horaire de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'estimant à bon droit que le licenciement de Mme X... s'inscrit dans le cadre d'une modification des conditions d'exécution du contrat de travail, intervenue à l'initiative de l'employeur dans ses prérogatives consistant à réorganiser le travail, dans la perpective de la mise en place d'horaires individualisés correspondant à l'intérêt de l'entreprise et que la société était donc en droit de modifier les horaires de la salariée, la cour d'appel a néanmoins jugé que cette rupture relevait d'un abus de droit et d'un comportement discriminatoire de l'employeur, mais sans toutefois rechercher si la salariée ne s'était pas mise elle-même en situation de se voir imposer la modification précitée et, par conséquent, imputer la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, l'arrêt viole l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, 2 ) que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en ce que la cour d'appel retient l'existence du système débattu aves les salariés le 23 juin 1994, à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août suivants et justifiés dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés, pour ensuite écarter ces circonstances objectives, afin de retenir l'abus de droit de la société Carrefour en imposant la modification à Mme X... ; de plus, la cour d'appel retient que le projet de modification d'horaires du 23 juin 1994 était en réalité définitif et l'accord des salariés n'a été recueilli que le 27 septembre 1994, par application des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ; or, la cour d'appel indique que ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui est parfaitement contradictoire avec le motif précité, puisqu'aussi bien si l'accord était devenu de facto définitif dès le 23 juin 1994, la cour d'appel aurait dû être conduite à sanctionner le licenciement de Mme X..., comme étant intervenu consécutivement à une violation de l'article L. 212-4-1 du Code du travail et non sur le fondement d'une modification illégitime du contrat de travail, étant rappelé que les conditions de l'article précité n'ont été appliquées que le 27 septembre 1994, soit après le licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la modification de la répartition de l'horaire de travail constitue une modification du contrat de travail à temps partiel ; Et attendu, ensuite, qu'hors de toute contradiction, la cour d'appel, ayant constaté que la modification avait été imposée par l'employeur pour des raisons discriminatoires et non dans l'intérêt de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogara Carrefour Toulouse Purpan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
Référence
61372384cd5801467740ad3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel