Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad44
- Date
- 28 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 16 août 1972, en qualité de dessinateur-projeteur, par la société Atelier Regeste Arnaud actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié en décembre 1994 pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait affilié au régime complémentaire de retraite des cadres qu'en avril 1991 alors qu'il était en droit de se prévaloir du statut de cadre depuis son embauche en 1972, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant 23, avenue des 2 Ponts, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société SELARL Atelier Regestre Arnaud (ARA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 16 août 1972, en qualité de dessinateur-projeteur, par la société Atelier Regeste Arnaud actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié en décembre 1994 pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait affilié au régime complémentaire de retraite des cadres qu'en avril 1991 alors qu'il était en droit de se prévaloir du statut de cadre depuis son embauche en 1972, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 2262 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes de retraite pour la seule période du 30 mars 1990 au 30 mars 1991, la cour d'appel énonce que les cotisations patronales, qui auraient dû être versées directement par l'employeur pour le compte du salarié et correspondant au salaire, constituent des avantages complémentaires à la rémunération due par l'employeur ; qu'elles constituent un salaire différé ; que leur nature les soumet donc à la prescription quinquennale conformément aux dispositions des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent, est soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, la cour d'appel énonce que la prime figure sur les bulletins de paie à compter de l'attribution du statut de cadres en 1991 et que les témoignages des autres personnes concernées quant au refus de l'employeur de payer cette prime, concernent uniquement les périodes antérieures à l'attribution dudit statut ; qu'il n'est pas contestable que M. X... a été rempli de ses droits à compter du jour où l'employeur lui a fait bénéficier du statut de cadre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui faisait valoir que si à partir de février 1992 l'employeur avait fait apparaître sur les bulletins de paie la prime d'ancienneté, il en avait diminué d'autant le salaire de base, ce qui établissait le défaut de paiement effectif de la prime litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime et limité à la période du 30 mars 1990 au 30 mars 1991 l'obligation de l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès de l'organisme de retraite des cadres, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Selarl Atelier Regestre Arnaud aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372384cd5801467740ad44
Données disponibles
- Texte intégral