Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad45
- Date
- 21 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société de presse de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 24 février 1998), d'avoir rejeté son exception de péremption et la fin de non-recevoir opposée à la saisine de la cour d'appel de renvoi, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de remboursement et de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'arrêt de cassation, qui renvoie les parties devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, met à leur charge la saisine de la juridiction de renvoi ; qu'à défaut de saisine dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt de la Cour de Cassation, ou de toute autre diligence interruptive du délai de péremption, l'instance est périmée, de sorte que les parties ne peuvent plus saisir valablement la juridiction de renvoi ; qu'en décidant néanmoins que l'instance n'était pas périmée, après avoir constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 1990 avait renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris et que M. X... n'avait saisi celle-ci que le 27 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 516-3 du Code du travail, 386, 626, 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que la saisine d'une cour d'appel de renvoi, après cassation, s'analyse en recours, ouvert par l'arrêt de cassation, mais dirigé contre la décision de première instance, que la partie qui a comparu en première instance n'est dès lors, plus recevable à saisir la cour d'appel de renvoi plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait comparu devant le conseil de prud'hommes, était recevable à saisir la cour d'appel de renvoi le 27 décembre 1996, alors que la Cour de Cassation s'était prononcée le 11 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail et d'avoir rejeté la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts et remboursement du prix de billets d'avion, alors, selon le moyen, 1 / que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que dès lors, la juridiction de renvoi, qui demeure saisie de l'ensemble du litige, doit répondre aux conclusions prises devant la première cour d'appel ; que la Société de presse de la Réunion, avait conclu sur le fond devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en demandant la confirmation du jugement entrepris et l'application de la clause de non-concurrence, après avoir démontré que l'emploi nouvellement occupé par M. X... était similaire à celui ayant fait l'objet du contrat de travail ; que l'employeur demandait également la condamnation du salarié à lui payer la somme de 12 520 francs, au titre du remboursement de billets d'avion ; qu'en affirmant néanmoins que la Société de presse de la Réunion n'ayant pas conclu sur le fond devant elle, elle n'était saisie d'aucun moyen sur l'application de la clause de non-concurrence, autre que ceux formulés devant les premiers juges, et en omettant ainsi de répondre aux conclusions de l'employeur, déposées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles 631 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que de même, la partie qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans conclure au fond, est réputée s'approprier les motifs de la décision de première instance, puisqu'elle n'invoque pas de moyen nouveau sur le fond et demande le maintien de cette décision ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris, qui avait considéré qu'en acceptant un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de la Société de presse de la Réunion, M. X... avait violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, sans réfuter les motifs énoncés par les premiers juges à l'appui de leur décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de presse de la Réunion (SPR), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant 36, place d'Armes, 51300 Vitry-le-François, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société de presse de la Réunion (SPR), de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé à compter du 1er février 1983 par la Société de presse de la Réunion, en qualité de secrétaire de la rédaction, a démissionné le 19 novembre 1984 ; que cette société l'a attrait devant la juridiction prud'homale, en réclamant le paiement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence et le remboursement de frais de voyage exposés au profit de M. X... et de sa famille ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société de presse de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Paris, 24 février 1998), d'avoir rejeté son exception de péremption et la fin de non-recevoir opposée à la saisine de la cour d'appel de renvoi, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de remboursement et de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'arrêt de cassation, qui renvoie les parties devant une juridiction de même nature que celle dont émane la décision cassée, met à leur charge la saisine de la juridiction de renvoi ; qu'à défaut de saisine dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt de la Cour de Cassation, ou de toute autre diligence interruptive du délai de péremption, l'instance est périmée, de sorte que les parties ne peuvent plus saisir valablement la juridiction de renvoi ; qu'en décidant néanmoins que l'instance n'était pas périmée, après avoir constaté que l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 1990 avait renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris et que M. X... n'avait saisi celle-ci que le 27 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 516-3 du Code du travail, 386, 626, 1032 et 1033 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que la saisine d'une cour d'appel de renvoi, après cassation, s'analyse en recours, ouvert par l'arrêt de cassation, mais dirigé contre la décision de première instance, que la partie qui a comparu en première instance n'est dès lors, plus recevable à saisir la cour d'appel de renvoi plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en décidant néanmoins que M. X..., qui avait comparu devant le conseil de prud'hommes, était recevable à saisir la cour d'appel de renvoi le 27 décembre 1996, alors que la Cour de Cassation s'était prononcée le 11 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé que le délai de péremption n'avait pas commencé à courir à l'encontre de M. X..., en l'absence de diligence expressément mise à sa charge par une juridiction, dès lors que ne présente pas la nature de diligence le délai légal de saisine de la cour de renvoi après cassation, a retenu à juste titre que cette saisine, qui a pour objet la reprise de l'instance en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, ne constitue pas l'exercice d'un recours et n'est pas soumise au délai prévu par l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail et d'avoir rejeté la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts et remboursement du prix de billets d'avion, alors, selon le moyen, 1 / que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que dès lors, la juridiction de renvoi, qui demeure saisie de l'ensemble du litige, doit répondre aux conclusions prises devant la première cour d'appel ; que la Société de presse de la Réunion, avait conclu sur le fond devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en demandant la confirmation du jugement entrepris et l'application de la clause de non-concurrence, après avoir démontré que l'emploi nouvellement occupé par M. X... était similaire à celui ayant fait l'objet du contrat de travail ; que l'employeur demandait également la condamnation du salarié à lui payer la somme de 12 520 francs, au titre du remboursement de billets d'avion ; qu'en affirmant néanmoins que la Société de presse de la Réunion n'ayant pas conclu sur le fond devant elle, elle n'était saisie d'aucun moyen sur l'application de la clause de non-concurrence, autre que ceux formulés devant les premiers juges, et en omettant ainsi de répondre aux conclusions de l'employeur, déposées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la cour d'appel a violé les articles 631 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que de même, la partie qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans conclure au fond, est réputée s'approprier les motifs de la décision de première instance, puisqu'elle n'invoque pas de moyen nouveau sur le fond et demande le maintien de cette décision ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris, qui avait considéré qu'en acceptant un emploi similaire à celui qu'il occupait au sein de la Société de presse de la Réunion, M. X... avait violé la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail, sans réfuter les motifs énoncés par les premiers juges à l'appui de leur décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la Société presse de la Réunion s'est bornée à contester devant la cour de renvoi la régularité de la procédure, en refusant de déferrer à l'invitation de s'expliquer subsidiairement sur le fond, qui lui a été faite à l'audience, et n'a pas demandé la confirmation du jugement ; que la cour d'appel a pu en déduire que d'une part, la procédure prud'homale étant orale, cette société renonçait à soutenir, à titre subsidiaire, devant la juridiction de renvoi, les moyens et prétentions relatifs au fond du litige qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, que d'autre part, elle ne pouvait être réputée s'approprier les motifs des premiers juges ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de presse de la Réunion (SPR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société presse de la Réunion à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372384cd5801467740ad45
Données disponibles
- Texte intégral