Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad4e
- Date
- 26 avril 2000
(sur le premier moyen) assurance (règles générales)assurance cumulativedéfinitioncontrats ayant le même objet, couvrant le même risque et ayant une identité d'intérêts(sur le deuxième moyen) assurance dommagesrecours contre le tiers responsablesubrogationmise en oeuvreetablissement de la responsabilité du tiers à l'occasion du sinistre
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Helvetia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit : 1 / de la société Transports Raynal, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Parc technologique du Canal, rue Ariane, 31527 Ramonville-Saint-Agne, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports Raynal et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Bourgeay Montreuil a mis à la disposition de la société Transports Raynal une remorque, assurée auprès de la compagnie Helvetia par son propriétaire, la société Direct Rent ; que la société Transports Raynal a souscrit pour la même remorque auprès de la compagnie Axa un contrat "dommages accidentels" ; que le 13 juin 1993, la remorque a été accidentée ; qu'après avoir indemnisé son assurée à concurrence du montant du dommage soit 184 507,58 francs, la compagnie Helvetia en a demandé le remboursement à la société Transports Raynal ; que la compagnie Axa, estimant que les deux assurances étaient cumulatives, est intervenue à l'instance en offrant le règlement de la moitié de la somme par application de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué a condamné cette compagnie à payer à la compagnie Helvetia la somme de 92 253,79 francs et a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes contre la société Transports Raynal ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir analysé les deux contrats d'assurance la cour d'appel a retenu que ces contrats avaient le même objet, couvraient le même risque et avaient une identité d'intérêts dès lors qu'ils garantissaient tous deux la réparation pécuniaire des pertes ou dommages matériels affectant la remorque ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait assurance cumulative au sens de l'article L. 121-4 du Code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu que, pour débouter la compagnie Helvetia de son action subrogatoire contre la société Transports Raynal, auquel elle imputait la responsabilité du sinistre ayant affecté la remorque, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que les deux assurances étant cumulatives la compagnie Helvétia ne pouvait recevoir que la moitié de l'indemnité qu'elle avait versée à son assuré ; Attenduqu'en statuant par ces motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la société Transports Raynal était effectivement responsable du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la société Helvetia de sa demande fondée sur la subrogation, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Transports Raynal et la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Raynal et la compagnie Axa ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372384cd5801467740ad4e
Données disponibles
- Texte intégral