Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad50
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X..., pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de 1991, alors que, d'une part, en se bornant, pour cela, à relever la mauvaise foi de M. X... pour avoir répondu inexactement qu'il n'avait rien à signaler quant à une consultation médicale depuis un an malgré un bilan de santé du 22 juin 1991 ayant révélé une hypercholestérolémie grave et un traitement quotidien, sans constater que cette déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part en s'appuyant, pour retenir la mauvaise foi de M. X..., sur une réponse inexacte à un questionnaire de santé en date du 9 octobre 1991, postérieur à la signature du contrat, intervenue le 1er octobre 1991, bien que la mauvaise foi de l'assuré s'apprécie au moment de la signature, la cour d'appel aurait violé le même texte ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie La Mondiale, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de la compagnie des assurances mutuelles La Mondiale, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les assurances mutuelles La Mondiale ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat des assurances mutuelles La Mondiale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., entre 1977 et 1991, a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale quatre contrats lui garantissant diverses prestations d'assurances de personnes ; que, l'assureur ayant refusé d'exécuter ces contrats malgré l'apparition, au mois de mai 1992, d'une affection invalidante justifiant un taux d'invalidité de 95 %, M. X... l'a assigné, par acte du 24 janvier 1994, en exécution de ses différentes obligations ; que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité du dernier contrat, souscrit le 1er octobre 1991, et a condamné l'assureur au paiement de diverses sommes au titre des autres contrats ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X..., pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat de 1991, alors que, d'une part, en se bornant, pour cela, à relever la mauvaise foi de M. X... pour avoir répondu inexactement qu'il n'avait rien à signaler quant à une consultation médicale depuis un an malgré un bilan de santé du 22 juin 1991 ayant révélé une hypercholestérolémie grave et un traitement quotidien, sans constater que cette déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part en s'appuyant, pour retenir la mauvaise foi de M. X..., sur une réponse inexacte à un questionnaire de santé en date du 9 octobre 1991, postérieur à la signature du contrat, intervenue le 1er octobre 1991, bien que la mauvaise foi de l'assuré s'apprécie au moment de la signature, la cour d'appel aurait violé le même texte ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas seulement pris en considération la mauvaise foi, pour fausse déclaration, de l'assuré ; qu'ayant relevé la particulière gravité de l'omission, observant que l'hypercholestérolémie cachée était au stade le plus grave, où elle est considérée comme massive, et qu'elle imposait un traitement quotidien, la cour d'appel a, par ces motifs, implicitement mais nécessairement constaté que l'objet du risque était modifié pour l'assureur, et légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré quant au risque déclaré à l'assureur se fait nécessairement en considération des déclarations faites par lui pour la souscription du contrat, alors même qu'il y aurait un décalage entre la date de prise d'effet du contrat et la date du questionnaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie La Mondiale, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'intention commune des parties était de prendre en considération un stade d'avancement de la coronopathie et non d'exiger absolument qu'ait été pratiquée l'intervention chirugicale décrite par la police ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais, sur le second moyen de ce pourvoi : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu que l'arrêt décide que les condamnations prononcées contre la compagnie La Mondiale porteront intérêts à compter du 16 juillet 1992, date de la déclaration du sinistre ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées contre la compagnie La Mondiale porteraient intérêts à compter du 16 juillet 1992, l'arrêt rendu le 18 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les condamnations prononcées contre la compagnie La Mondiale porteront intérêts à compter du 24 janvier 1994 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Mondiale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel