Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad52
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), que la société Archa, se plaignant de la contrefaçon d'un modèle de robe par la société C & A France, a assigné celle-ci et son fournisseur, la société Pinecare, en réparation du préjudice occasionné par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que les sociétés défenderesses ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Archa fait grief à l'arrêt de porter la signature de "M. Peche-Montreuil", greffier divisionnaire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé et qu'il n'est pas établi que ce greffier ait assisté au prononcé, les autres mentions du jugement indiquant que la Cour était assistée par Mme X..., "premier greffier" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que la société Archa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à la société C & A et à la société Pinecare, alors selon le moyen, qu'en premier lieu, le juge ne peut indemniser qu'un préjudice certain ; qu'en faisant état de la perte de chances de bénéfices qui auraient pu être tirés de la vente de robes non encore fabriquées et dont la diffusion était donc purement éventuelle, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain et a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, l'évaluation de la réparation doit être fondée sur des éléments concrets relatifs au dommage effectivement subi ; que l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'il n'était aucunement certain que les éléments invoqués par la demanderesse pour prétendre à l'existence et à l'importance de son préjudice auraient pu se réaliser effectivement alloue à celle-ci une somme très élevée en tenant ces éléments pour des "données indicatives", n'a pas établi la réalité et l'importance du préjudice qu'il répare et a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, ne constitue pas un préjudice certain la perte de chance de voir acquérir des robes, dont la fabrication n'a pas été entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, l'évaluation des dommages-intérêts nécessaires à la réparation du dommage doit être fondée sur des éléments concrets se rattachant à ce dommage ; qu'en faisant état d'un nombre d'exemplaires "conséquent" et d'une marge "pas du tout négligeable", l'arrêt attaqué n'a pas justifié l'évaluation qu'il fait et, ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Archa, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société Pinecare Ltd T/A Claudia fashion group, dont le siège est Old Oak Common Lane, Londres NW 10 - 6DX (Angleterre), 2 / de la société C & A France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Archa, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Pinecare et C & A France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), que la société Archa, se plaignant de la contrefaçon d'un modèle de robe par la société C & A France, a assigné celle-ci et son fournisseur, la société Pinecare, en réparation du préjudice occasionné par les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; que les sociétés défenderesses ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Archa fait grief à l'arrêt de porter la signature de "M. Peche-Montreuil", greffier divisionnaire, alors, selon le moyen, que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé et qu'il n'est pas établi que ce greffier ait assisté au prononcé, les autres mentions du jugement indiquant que la Cour était assistée par Mme X..., "premier greffier" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 454, 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à l'audience du 30 septembre 1997, où les magistrats composant la cour d'appel étaient assistés de Mme X..., puis qu'il a été prononcé le 6 novembre 1997 par Mme Y..., et qu'il est signé par le président et par Mme Peche-Montreuil, greffier divisionnaire ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Attendu que la société Archa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de dommages-intérêts à la société C & A et à la société Pinecare, alors selon le moyen, qu'en premier lieu, le juge ne peut indemniser qu'un préjudice certain ; qu'en faisant état de la perte de chances de bénéfices qui auraient pu être tirés de la vente de robes non encore fabriquées et dont la diffusion était donc purement éventuelle, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice certain et a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, l'évaluation de la réparation doit être fondée sur des éléments concrets relatifs au dommage effectivement subi ; que l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'il n'était aucunement certain que les éléments invoqués par la demanderesse pour prétendre à l'existence et à l'importance de son préjudice auraient pu se réaliser effectivement alloue à celle-ci une somme très élevée en tenant ces éléments pour des "données indicatives", n'a pas établi la réalité et l'importance du préjudice qu'il répare et a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, ne constitue pas un préjudice certain la perte de chance de voir acquérir des robes, dont la fabrication n'a pas été entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, l'évaluation des dommages-intérêts nécessaires à la réparation du dommage doit être fondée sur des éléments concrets se rattachant à ce dommage ; qu'en faisant état d'un nombre d'exemplaires "conséquent" et d'une marge "pas du tout négligeable", l'arrêt attaqué n'a pas justifié l'évaluation qu'il fait et, ainsi, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé la contrefaçon, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait les préjudices subis par la société C & A et par la société Pinecare ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Archa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Archa à payer aux sociétés Pinecare et C & A France la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel