Cour de Cassation · civ2 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad54
- Date
- 27 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 15 décembre 1997) que statuant sur les demandes présentées par M. X..., en réparation des dommages subis à la suite de la rupture de son contrat de travail, un jugement avant dire droit de conseil de prud'hommes a condamné l'employeur, la société Thyssen ascenseurs au paiement d'une provision ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, la société Thyssen ascenseurs a demandé à un premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont ce jugement était assorti ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Thyssen ascenseurs fait grief au premier président de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 516-37 du Code du travail ne conférant le bénéfice de l'exécution provisoire qu'aux jugements ordonnant le paiement des salaires et des indemnités de congés payés, de préavis, et de licenciement, le conseil de prud'hommes n'avait pas légalement le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire, en application de ce texte, d'une condamnation au paiement d'une indemnité de clientèle ; que l'exécution provisoire attachée à une telle condamnation étant, pour ce motif, nécessairement interdite par la loi, il appartenait au premier président de la suspendre ; qu'en refusant de le faire, au motif erroné et inopérant qu'un jugement accordant une provision bénéficie toujours, de plein droit, de l'exécution provisoire, le premier président a violé l'article 524, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-11.748 et n° Q 98-40.931 formés par la société Thyssen ascenseurs, société par actions simplifiées, venant aux droits de la société anonyme Thyssen ascenseurs, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1997 par le président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence , au profit de M. Claude X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thyssen ascenseurs, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° U 98-11.748 et n° Q 98-40.931 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 15 décembre 1997) que statuant sur les demandes présentées par M. X..., en réparation des dommages subis à la suite de la rupture de son contrat de travail, un jugement avant dire droit de conseil de prud'hommes a condamné l'employeur, la société Thyssen ascenseurs au paiement d'une provision ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, la société Thyssen ascenseurs a demandé à un premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont ce jugement était assorti ; Attendu que la société Thyssen ascenseurs fait grief au premier président de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 516-37 du Code du travail ne conférant le bénéfice de l'exécution provisoire qu'aux jugements ordonnant le paiement des salaires et des indemnités de congés payés, de préavis, et de licenciement, le conseil de prud'hommes n'avait pas légalement le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire, en application de ce texte, d'une condamnation au paiement d'une indemnité de clientèle ; que l'exécution provisoire attachée à une telle condamnation étant, pour ce motif, nécessairement interdite par la loi, il appartenait au premier président de la suspendre ; qu'en refusant de le faire, au motif erroné et inopérant qu'un jugement accordant une provision bénéficie toujours, de plein droit, de l'exécution provisoire, le premier président a violé l'article 524, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance retient exactement que les condamnations au paiement d'une provision prononcées par les juges du fond sont exécutoires de droit à titre provisoire ; que l'ordonnance, par ce seul motif, est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Thyssen ascenseurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- refere du premier president
Référence
61372384cd5801467740ad54
Données disponibles
- Texte intégral