Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad55
- Date
- 20 avril 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et dit qu'il devra verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en énonçant que l'indifférence affective dans laquelle aurait été laissée l'épouse au cours de sa grave maladie résultait des attestations précises et concordantes visées par les premiers juges sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 ) qu'en imputant à l'époux des faits de violence alors non articulés dans les conclusions du conjoint, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 242 du Code civil ; 3 ) qu'en tenant pour acquis la vocation successorale de l'épouse donc essentiellement prévisible et en se déterminant par référence aux éléments relevés par les premiers juges ayant retenu l'existence d'un compte de titres de 454 000 francs et de divers comptes, la cour d'appel, qui a néanmoins conclu à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et dit qu'il devra verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en énonçant que l'indifférence affective dans laquelle aurait été laissée l'épouse au cours de sa grave maladie résultait des attestations précises et concordantes visées par les premiers juges sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2 ) qu'en imputant à l'époux des faits de violence alors non articulés dans les conclusions du conjoint, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 242 du Code civil ; 3 ) qu'en tenant pour acquis la vocation successorale de l'épouse donc essentiellement prévisible et en se déterminant par référence aux éléments relevés par les premiers juges ayant retenu l'existence d'un compte de titres de 454 000 francs et de divers comptes, la cour d'appel, qui a néanmoins conclu à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, a violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, de l'existence de faits constitutifs d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ainsi que du montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel