Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad56
- Date
- 20 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1997), qu'à la suite du décès de sa tante, M. X... a, en 1990, porté plainte avec constitution de partie civile "contre X", des chefs de vol et toutes autres "inculpations" pouvant être relevées contre les époux Y..., gardiens de l'immeuble où demeurait la défunte, soupçonnés par le plaignant d'avoir abusé des faiblesses de sa tante et de l'avoir dépouillée de sa fortune durant l'année ayant précédé son décès ; que les époux Y... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de vols, contrefaçon ou falsification de chèques, abus de confiance, extorsion de fonds ; qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive, ils ont assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice causé par sa dénonciation calomnieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à chacun des époux Y..., à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, une plainte n'est fautive que si, lors de son dépôt, son auteur avait conscience de l'inexactitude des circonstances rapportées et de l'inexistence de l'infraction pénale dénoncée ; qu'en réduisant la faute à l'inexactitude des faits visés par le dénonciateur dans la plainte ou le courrier joint, sans égard pour la connaissance de cette fausseté par le plaignant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, des mensonges ou omissions sur des circonstances antérieures ou extérieures aux faits dénoncés ne suffisent pas à exclure la croyance du plaignant en l'exactitude des faits dénoncés et n'établissent donc pas le caractère fautif de la plainte ; qu'en retenant que les mensonges et omissions supposés de M. X... sur les dissensions familiales antérieures au décès et à la plainte, établissaient sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, subsidiairement, M. X... faisait valoir qu'il avait légitimement pu croire à la fois que les biens de sa tante Iui étaient réservés par un testament rédigé en 1984, nonobstant les dissensions familiales passées, et qu'ils n'étaient donc pas destinés aux époux Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel constatait que les époux Y... n'avaient été renvoyés devant le juge correctionnel que du chef d'infractions patrimoniales, et non du chef des circonstances du décès, ce dont il résultait que les interrogations exprimées par M. X... concernant les circonstances du décès de sa tante n'étaient pas fautives et, à tout le moins, n'avaient pas occasionné de préjudice aux prévenus ; qu'en retenant néanmoins à ce titre une faute causale à l'encontre du plaignant, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Z..., épouse Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 1997), qu'à la suite du décès de sa tante, M. X... a, en 1990, porté plainte avec constitution de partie civile "contre X", des chefs de vol et toutes autres "inculpations" pouvant être relevées contre les époux Y..., gardiens de l'immeuble où demeurait la défunte, soupçonnés par le plaignant d'avoir abusé des faiblesses de sa tante et de l'avoir dépouillée de sa fortune durant l'année ayant précédé son décès ; que les époux Y... ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de vols, contrefaçon ou falsification de chèques, abus de confiance, extorsion de fonds ; qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe devenue définitive, ils ont assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice causé par sa dénonciation calomnieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à chacun des époux Y..., à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, une plainte n'est fautive que si, lors de son dépôt, son auteur avait conscience de l'inexactitude des circonstances rapportées et de l'inexistence de l'infraction pénale dénoncée ; qu'en réduisant la faute à l'inexactitude des faits visés par le dénonciateur dans la plainte ou le courrier joint, sans égard pour la connaissance de cette fausseté par le plaignant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en deuxième lieu, des mensonges ou omissions sur des circonstances antérieures ou extérieures aux faits dénoncés ne suffisent pas à exclure la croyance du plaignant en l'exactitude des faits dénoncés et n'établissent donc pas le caractère fautif de la plainte ; qu'en retenant que les mensonges et omissions supposés de M. X... sur les dissensions familiales antérieures au décès et à la plainte, établissaient sa faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; qu'en troisième lieu, subsidiairement, M. X... faisait valoir qu'il avait légitimement pu croire à la fois que les biens de sa tante Iui étaient réservés par un testament rédigé en 1984, nonobstant les dissensions familiales passées, et qu'ils n'étaient donc pas destinés aux époux Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'en quatrième lieu, la cour d'appel constatait que les époux Y... n'avaient été renvoyés devant le juge correctionnel que du chef d'infractions patrimoniales, et non du chef des circonstances du décès, ce dont il résultait que les interrogations exprimées par M. X... concernant les circonstances du décès de sa tante n'étaient pas fautives et, à tout le moins, n'avaient pas occasionné de préjudice aux prévenus ; qu'en retenant néanmoins à ce titre une faute causale à l'encontre du plaignant, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la simple lecture du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel le 4 novembre 1994 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 14 avril 1995 révélait l'inexactitude de la présentation des faits par M. X... aux termes du courrier joint à sa plainte, et, par conséquent, sa mauvaise foi ; qu'il avait notamment, à l'appui de sa dénonciation, invoqué faussement des considérations morales, se rapportant au fait que sa tante tenait comme un devoir sacré de lui remettre ses biens en héritage et qu'il s'estimait "tenu par sa mémoire" ; qu'il avait omis cependant soigneusement de faire état de la plainte que sa tante, qui s'estimait dépouillée de son propre héritage par le père de M. X..., avait naguère déposée à l'encontre de ce dernier du chef d'abus de confiance et détournement de fonds, ainsi que de l'intention de sa tante d'intenter contre M. X... lui-même une telle action, à laquelle elle n'avait renoncé qu'à la suite de pressions familiales et de la promesse de recevoir des fonds chaque mois ; qu'en dissimulant sciemment l'ensemble de ces circonstances et en présentant les faits, objet de sa plainte, sous un aspect fallacieux les faisant apparaître sous un jour odieux, allant même jusqu'à insinuer que les époux Y... auraient tué sa tante après l'avoir dépouillée, M. X... a commis une faute directement à l'origine du préjudice qu'ont subi les époux Y..., lesquels, indépendamment des peines et tracas, ainsi que des frais que leur a occasionné la procédure, longue de 5 années, ont vu leur santé affectée par les manoeuvres dolosives du plaignant ainsi que leur honneur et leur dignité injustement bafoués ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des éléments de conviction, et desquelles il résulte que M. X... connaissait la fausseté des faits dénoncés au moment de la dénonciation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372384cd5801467740ad56
Données disponibles
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