Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad58
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1999 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Melun, au profit : 1 / de la société Socram, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Abbey National France, dont le siège est ..., 3 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4 / de la Bred Banque Populaire, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse de Crédit mutuel, dont le siège est ..., 6 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt, Paris Ile-de-France, ..., 7 / du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ..., 8 / du Crédit général industriel, dont le siège est ..., 9 / du Crédit universel, dont le siège est ..., 10 / de la société Diac, dont le siège est ..., Les ..., 11 / de la société S2P Pass, dont le siège est ..., 12 / de la Société générale, dont le siège est ..., 13 / de la société Soficarte , dont le siège est Service gestion surendettement, ..., 14 / de la Banque Sofinco, dont le siège est Surendettement, ..., 15 / de la société Sogefinancement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Melun rendu le 1er avril 1999, qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation du surendettement ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ; D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel