Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad59
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée (juge de l'exécution de Dieppe, 29 avril 1999) d'avoir statué alors qu'ils n'étaient ni comparants ni représentés et après avoir refusé une nouvelle demande de renvoi de l'affaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis X..., 2 / Mme Anne-Marie Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 avril 1999 par le juge du tribunal d'instance de Dieppe, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Haute-Normandie, dont le siège est cité de l'agriculture, chemin de la Bretèque, 76230 Y... Guillaume, 2 / du Crédit mutuel de Normandie, dont le siège est ..., 3 / de la société Folliot Castel, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 4 / du cabinet Finarec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la société Paillogues et Moldan, dont le siège est ..., 6 / de la Trésorerie de Deville-les-Rouen, dont le siège est place François Mitterand, 76250 Deville-les-Rouen, 7 / de la société Médiacrédit Ouest, dont le siège est ..., 8 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 9 / de la société Finck et Parasie, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 10 / de la société Breton Alexandre Arrive, société civile professionnelle, dont le siège est ..., 11 / de la société La Saanaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est 76890 Val-de-Saane, 12 / de la recette des Finances, dont le siège est ..., 13 / de EDF-GDF, dont le siège est BP 104, Val Druel, 76203 Dieppe, 14 / de la Trésorerie de Totes, dont le siège est ..., 15 / de la société Le Livre de Paris, dont le siège est 59894 Lille Cedex 9, 16 / du Crédit du Nord, dont le siège est ..., 17 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est BP 512, Frémicourt Nord, 92595 Levallois-Perret, 18 / de la société Finalion, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les époux X... font grief à la décision attaquée (juge de l'exécution de Dieppe, 29 avril 1999) d'avoir statué alors qu'ils n'étaient ni comparants ni représentés et après avoir refusé une nouvelle demande de renvoi de l'affaire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge accepte ou refuse le renvoi à une audience ultérieure d'une affaire fixée pour être plaidée, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; qu'en matière de surendettement la procédure étant orale, l'envoi d'écrits ne peut pallier l'absence de comparution ; qu'ayant constaté que les demandeurs avaient été en mesure de prendre part au débat oral et que les défendeurs sollicitaient une décision au fond, le juge de l'exécution a confirmé la décision d'irrecevabilité de leur demande, prise par la commission de surendettement ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel