Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad5e
- Date
- 3 mai 2000
procedure civilesursis à statuerquestion préjudiciellecontestation sérieuseconcession du service municipal des pompes funèbresappréciation de la validité d'un acte administratif individuel
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est services (SES), anciennement dénommée société anonyme Pompes funèbres du Sud-Est, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Pompes funèbres ajacciennes Casanova-Peraldi, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la société Pompes funèbres de la Corse, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; La société Pompes funèbres de la Corse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques aux deux premiers moyens du pourvoi principal, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM.Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sud-Est services et de la société Pompes funèbres de la Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pompes funèbres ajacciennes Casanova-Peraldi, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, pris en sa troisième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le service extérieur des Pompes funèbres de la Ville d'Ajaccio, antérieurement concédé à la société Roblot, a été concédé aux Pompes funèbres ajacciennes Casanova Peraldi par contrat du 29 janvier 1990 ; qu'en avril 1994, celles-ci ont assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence les Pompes funèbres du Sud-Est auxquelles la société Roblot avait donné son fonds de commerce en location-gérance, leur reprochant d'avoir procédé, du mois d'avril 1992 au mois de mai 1993, à des prestations et fournitures en infraction à l'exclusivité qui lui avait été concédée ; que les Pompes funèbres du Sud-Est ayant contesté la légalité du contrat de concession, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un premier arrêt du 27 novembre 1997, sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette exception ; qu'en janvier 1996, les Pompes funèbres Ajacciennes ont, à nouveau, assigné les Pompes funèbres de la Corse, locataire-gérant, et les Pompes funèbres du Sud-Est, propriétaire du fonds, devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour faire constater de nouvelles violations de la concession d'avril 1993 à mai 1995 ; Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par les Pompes funèbres de la Corse et par les Pompes funèbres du Sud-Est jusqu'à la décision du juge administratif sur la légalité du contrat de concession, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres, que, d'une part, le contrat de concession était venu à expiration lors de la saisine de la juridiction administrative et que, d'autre part, un recours en appréciation de la légalité d'un tel contrat ne peut être introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à l'examen du juge administratif la question préjudicielle de légalité à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la juridiction judiciaire se trouve saisie et, par motifs adoptés, que le contrat de concession apparaissait avoir été régulièrement signé par le maire d'Ajaccio dans la mesure où, après la transmission de deux premières délibérations ainsi que du contrat et d'un avenant à la préfecture, il avait à nouveau été signé par les parties postérieurement à la transmission à la préfecture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que l'appréciation de la question de la validité de l'acte administratif individuel constituait une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Pompes funèbres ajacciennes Casanova-Peraldi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pompes funèbres ajaciennes Casanova-Peraldi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372384cd5801467740ad5e
Données disponibles
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