Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad68
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 1998), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MJP (l'EURL), dont l'associé unique est Mme X..., a été condamnée, par ordonnance de référé du 19 août 1997, à payer à la société Auvergne Investissements Promotion (société AIP) une certaine somme à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges qu'elle lui devait au 1er juin 1997, pour les locaux à usage commercial qu'elle avait pris à bail ; que cette ordonnance de référé a suspendu les effets de la clause résolutoire, en autorisant la locataire à se libérer de cette dette en 18 mensualités à échéance du 5 de chaque mois, la première étant fixée au 5 octobre 1997 ; que la société AIP a reçu de la locataire, en septembre 1997, et encaissé, un chèque ; que le 18 novembre suivant, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux loués, au motif que, la première échéance du 5 octobre 1997 n'ayant pas été respectée, la clause résolutoire était acquise ; que la locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement ; Attendu que la société AIP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1 / que la juridiction saisie ne peut imposer aux parties une imputation des paiements dont elles n'ont pas convenu et qui, de surcroît , ne porte pas sur des échéances respectivement échues ; qu'en l'espèce, la société AIP a reçu du conseil de l'EURL MJP, le 19 septembre 1997, quatre chèques destinés à régler, conformément à l'ordonnance du 27 mai 1997, ayant constaté la modification du loyer, le principal et les charges du troisième trimestre 1997, hors de toute référence à la seconde ordonnance, du 19 août 1997, prévoyant un apurement des arriérés de loyers à partir du 5 octobre 1997 seulement et dont la société AIP contestait le caractère exécutoire ; que, même à supposer que le chèque de 5 124 francs, correspondant exactement à une mensualité du loyer nouveau avec la provision sur charges, définie par l'ordonnance du 27 mai 1997, ait pu comporter un excédent partiel à affecter au quatrième trimestre 1997, il n'appartenait pas à la cour d'appel de se substituer aux parties en créant une imputation dont elles n'avaient pas convenu et d'éliminer ainsi le jeu de la clause résolutoire , suspendu par l'ordonnance du 9 août 1997, d'autant que l'apurement de l'arriéré, devant débuter le 5 octobre 1997, ne constituait pas une dette échue au moment de la réception par la société AIP du chèque susvisé ; qu'en faisant bénéficier l'EURL MJP d'une imputation non convenue et hors des prévisions légales, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1256 et 1134 du Code civil, lequel régit la loi des parties ; 2 / que le loyer étant payable d'avance, conformément au bail du 28 février 1995 , le versement fait par l'EURL MJP en septembre 1997 au titre du troisième trimestre de ladite année, n'était plus, pour l'excédent relevé par la cour d'appel, disponible à partir du 1er octobre 1997, constituant l'échéance du quatrième trimestre 1997 ; qu'en imputant, hors de toute manifestation de volonté des parties, cet excédent sur la première échéance de l'apurement des arriérés de loyer, ne devenant exigible qu'au 5 octobre 1997 conformément à l'ordonnance du 19 août 1997, que l'EURL MJP n'entendait pas au surplus exécuter à défaut de notification, l'arrêt infirmatif attaqué a violé par fausse application l'article 1256 du Code civil ensemble la loi des parties et l'article 1134 du même Code" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auvergne Investissements Promotion (AIP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1 / de l'EURL MJP, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Paul, 63000 Clermont-Ferrand, 2 / de Mme Marie-José X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Auvergne Investissements Promotion, de Me Vuitton, avocat de l'EURL MJP et de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 1998), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MJP (l'EURL), dont l'associé unique est Mme X..., a été condamnée, par ordonnance de référé du 19 août 1997, à payer à la société Auvergne Investissements Promotion (société AIP) une certaine somme à titre provisionnel, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges qu'elle lui devait au 1er juin 1997, pour les locaux à usage commercial qu'elle avait pris à bail ; que cette ordonnance de référé a suspendu les effets de la clause résolutoire, en autorisant la locataire à se libérer de cette dette en 18 mensualités à échéance du 5 de chaque mois, la première étant fixée au 5 octobre 1997 ; que la société AIP a reçu de la locataire, en septembre 1997, et encaissé, un chèque ; que le 18 novembre suivant, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de quitter les lieux loués, au motif que, la première échéance du 5 octobre 1997 n'ayant pas été respectée, la clause résolutoire était acquise ; que la locataire a assigné la bailleresse devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement ; Attendu que la société AIP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, "1 / que la juridiction saisie ne peut imposer aux parties une imputation des paiements dont elles n'ont pas convenu et qui, de surcroît , ne porte pas sur des échéances respectivement échues ; qu'en l'espèce, la société AIP a reçu du conseil de l'EURL MJP, le 19 septembre 1997, quatre chèques destinés à régler, conformément à l'ordonnance du 27 mai 1997, ayant constaté la modification du loyer, le principal et les charges du troisième trimestre 1997, hors de toute référence à la seconde ordonnance, du 19 août 1997, prévoyant un apurement des arriérés de loyers à partir du 5 octobre 1997 seulement et dont la société AIP contestait le caractère exécutoire ; que, même à supposer que le chèque de 5 124 francs, correspondant exactement à une mensualité du loyer nouveau avec la provision sur charges, définie par l'ordonnance du 27 mai 1997, ait pu comporter un excédent partiel à affecter au quatrième trimestre 1997, il n'appartenait pas à la cour d'appel de se substituer aux parties en créant une imputation dont elles n'avaient pas convenu et d'éliminer ainsi le jeu de la clause résolutoire , suspendu par l'ordonnance du 9 août 1997, d'autant que l'apurement de l'arriéré, devant débuter le 5 octobre 1997, ne constituait pas une dette échue au moment de la réception par la société AIP du chèque susvisé ; qu'en faisant bénéficier l'EURL MJP d'une imputation non convenue et hors des prévisions légales, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles 1256 et 1134 du Code civil, lequel régit la loi des parties ; 2 / que le loyer étant payable d'avance, conformément au bail du 28 février 1995 , le versement fait par l'EURL MJP en septembre 1997 au titre du troisième trimestre de ladite année, n'était plus, pour l'excédent relevé par la cour d'appel, disponible à partir du 1er octobre 1997, constituant l'échéance du quatrième trimestre 1997 ; qu'en imputant, hors de toute manifestation de volonté des parties, cet excédent sur la première échéance de l'apurement des arriérés de loyer, ne devenant exigible qu'au 5 octobre 1997 conformément à l'ordonnance du 19 août 1997, que l'EURL MJP n'entendait pas au surplus exécuter à défaut de notification, l'arrêt infirmatif attaqué a violé par fausse application l'article 1256 du Code civil ensemble la loi des parties et l'article 1134 du même Code" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la bailleresse ne contestait pas avoir reçu de la locataire et encaissé en septembre 1997 un chèque d'un montant de 5 124 francs, et retenu qu'une partie de ce paiement, soit la somme de 1 809 francs, correspondait au solde du loyer de septembre 1997 et que l'autre partie, soit la somme de 3 315 francs, qui ne faisait l'objet d'aucune affectation, devait être imputée sur la dette d'arriérés de loyers à échéance du 5 octobre 1997, que la locataire avait alors le plus d'intérêt d'acquitter, au sens de l'article 1256 du Code civil, pour éviter le jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auvergne Investissements Promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auvergne Investissements Promotion à payer à l'EURL MJP et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel