Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad6a
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de M. Philippe Y... Z..., demeurant Mas Al Boux, 66230 Lamanère, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en 1926, les bâtisses B 136 et B 137 avaient été séparées, la B 137 faisant l'objet d'une location par son propriétaire, M. Y..., père, que la terrasse édifiée sur le domaine public, sans emprise au sol, cadastrée DP 137, avait été rattachée à la parcelle B 136 avec laquelle elle communiquait par des portes et que le débarras construit sur la parcelle B 137 était resté rattaché à la terrasse avec laquelle il communiquait par une porte, que toutes les autres ouvertures de la maison, bâties sur la B 137, qui donnaient sur la terrasse avaient été murées en 1965, que seuls les occupants de l'immeuble B 136 avaient accès à la terrasse et au débarras ainsi que cela résultait des attestations du fils du maçon qui avait effectué les travaux de transformation en mai 1965, et des locataires qui s'étaient succédé dans les lieux depuis 1926, la cour d'appel a, sans dénaturation des titres, souverainement retenu les présomptions de propriété lui paraissant les meilleures ; Attendu, d'autre part, que M. X... qui revendiquait la propriété du hall ayant lui-même indiqué que la parcelle figurant au cadastre rénové sous la désignation DP 137, était constituée de la terrasse et du hall, la cour d'appel, qui a rejeté les prétentions de M. X... concernant la terrasse, a implicitement mais nécessairement écarté celles concernant le hall, partie intégrante de cette terrasse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Cassu Z..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 avril 1998), retient que ce dernier a dû procéder à des recherches importantes au cadastre et faire appel à un géomètre pour combattre les prétentions de M. X..., qu'en outre, il a subi un préjudice moral par cette contestation de son droit de propriété et du fait de la vive inquiétude résultant des lourdes condamnations prononcées avec exécution provisoire par le premier juge ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par M. X... de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Cassu Z..., l'arrêt rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel