Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad6d
- Date
- 23 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Dominique A..., 2 / Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant ensemble ... et actuellement 37 Parc de la Morlière, 44700 Orvault, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2 / de M. Julien Y..., 3 / de Mme Christiane Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des indications portées sur le plan n 1 que leur imprécision rendait nécessaire, que le passage était matérialisé par une bande de terrain consistante située à l'intérieur et le long de la limite de la propriété vendue en sa partie cadastrée n° 297 et constaté, d'une part, que ce plan avait été remis aux époux A... avant la signature de la promesse du 27 août 1992, d'autre part, procédant à la recherche prétendument délaissée, que le passage prévu ne présentait pas d'inconvénients particuliers, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à M. Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux A... aient soutenu que M. Z... fût un tiers au "compromis de vente" ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte du 27 août 1992 stipulait que des dommages et intérêts seraient exigibles, au cas où il ne serait pas donné suite par la conversion des présentes en acte authentique et que ces dommages et intérêts, d'un montant égal à la somme versée, et la commission d'usage due à l'intermédiaire, seraient à la charge de la partie défaillante, la cour d'appel a retenu que les acquéreurs, qui étaient responsables de la rupture des relations contractuelles et par la faute desquels la commission de M. Z... avait été perdue, se verraient condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel