Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad6f
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1998), que M. Y..., propriétaire de la parcelle AX 216, qualifiée de "landes" dans son acte d'acquisition, reprochant à la société Chandezon-Gauthier, exploitante d'une décharge sur un terrain voisin, d'avoir étendu cette exploitation sur sa propriété, a saisi le Tribunal afin d'obtenir la remise en état des lieux ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt qui retient, par motifs propres et adoptés, que la société Chandezon-Gauthier ne conteste pas que la décharge s'étend sur la parcelle de M. Y... et relève que ce dernier conteste avoir consenti une location verbale, retient, d'une part, que si aucun document administratif attestant de l'exploitation de la décharge par la société précitée n'en détermine précisément la superficie, aucun élément ne vient contredire le témoignage de Mme X... selon lequel celle-ci aurait assisté, en 1990, à un entretien entre son défunt mari, alors président-directeur général de la société Chandezon-Gauthier, et M. Y..., visant à renouveler la location verbale et gracieuse du terrain existant depuis 1981 et, d'autre part, que la parcelle AX 216 était déjà occupée au moins partiellement par la décharge lors de son acquisition par M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la société Chandezon-Gauthier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 1709 de ce Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1998), que M. Y..., propriétaire de la parcelle AX 216, qualifiée de "landes" dans son acte d'acquisition, reprochant à la société Chandezon-Gauthier, exploitante d'une décharge sur un terrain voisin, d'avoir étendu cette exploitation sur sa propriété, a saisi le Tribunal afin d'obtenir la remise en état des lieux ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt qui retient, par motifs propres et adoptés, que la société Chandezon-Gauthier ne conteste pas que la décharge s'étend sur la parcelle de M. Y... et relève que ce dernier conteste avoir consenti une location verbale, retient, d'une part, que si aucun document administratif attestant de l'exploitation de la décharge par la société précitée n'en détermine précisément la superficie, aucun élément ne vient contredire le témoignage de Mme X... selon lequel celle-ci aurait assisté, en 1990, à un entretien entre son défunt mari, alors président-directeur général de la société Chandezon-Gauthier, et M. Y..., visant à renouveler la location verbale et gracieuse du terrain existant depuis 1981 et, d'autre part, que la parcelle AX 216 était déjà occupée au moins partiellement par la décharge lors de son acquisition par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un bail régulier, tant à la date d'acquisition de la parcelle AX 216 par M. Y..., qu'ultérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Chandezon-Gauthier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel