Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad76
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société Le Fournil d'Agen fait grief à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Agen, 21 septembre 1998), de lui avoir ordonné de se conformer sous astreinte par infraction constatée aux dispositions de l'arrêté préfectoral, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de marché et que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, que d'autre part, la question de savoir si l'arrêté préfectoral était conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail qui autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, soulevait une contestation sérieuse et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 221-9 du Code du travail ainsi que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, il n'appartenait qu'au juge administratif de rechercher si l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de cet accord préalable était de façon certaine illégal, que le juge civil devait seulement examiner s'il existait une contestation sérieuse sur ce point et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ; alors que, d'autre part, en méconnaissant ainsi la notion de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil d'Agen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Le Fournil d'Agen, de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que par arrêté du 26 juillet 1996 pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, le préfet du département de Lot-et-Garonne a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine au choix des intéressés, de tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; qu'en se fondant sur cet arrêté et en soutenant que la société Le Fournil d'Agen ne le respectait pas dans plusieurs de ses établissements qu'elle exploite à Agen, le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne l'a assignée devant le juge des référés pour qu'elle se conforme à cet arrêté, qu'il lui soit enjoint sous astreinte de fermer ses établissements un jour par semaine et qu'elle soit condamnée à lui verser une provision sur la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Le Fournil d'Agen fait grief à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Agen, 21 septembre 1998), de lui avoir ordonné de se conformer sous astreinte par infraction constatée aux dispositions de l'arrêté préfectoral, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, l'article L. 221-17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu ou de marché et que la profession de boulanger, protégée par l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui réserve cette appellation aux professionnels qui assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que sa cuisson sur le lieu de vente au consommateur final, est distincte de celle de terminal de cuisson ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors, que d'autre part, la question de savoir si l'arrêté préfectoral était conforme aux dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail qui autorise les établissements fabricant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate à donner à leur personnel le repos par roulement, soulevait une contestation sérieuse et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 221-9 du Code du travail ainsi que l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, que, d'une part, il n'appartenait qu'au juge administratif de rechercher si l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de cet accord préalable était de façon certaine illégal, que le juge civil devait seulement examiner s'il existait une contestation sérieuse sur ce point et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret de fructidor an III ; alors que, d'autre part, en méconnaissant ainsi la notion de contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel en retenant que l'arrêté préfectoral litigieux présentait toutes les apparences de la légalité a par là-même écarté l'existence d'une contestation sérieuse sur sa légalité ; Attendu, ensuite, que l'article L. 221-9 du Code du travail donnant le droit aux entreprises qui exercent l'une des activités qu'il énumère de donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article L. 221-17 de ce Code applicables à tous les modes de repos hebdomadaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêté conçu en termes généraux s'appliquait à tous les établissements qui ont pour activité la vente du pain au public, a pu décider que la violation de cet arrêté constituait un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Fournil d'Agen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Fournil d'Agen à payer au syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de Lot-et-Garonne la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372384cd5801467740ad76
Données disponibles
- Texte intégral