Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad77
- Date
- 2 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la sciété CMER et la société Formule plus font grief aux arrêts attaqués (Caen, 6 octobre 1998) de leur avoir enjoint, à peine d'astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral de la Manche en date du 4 novembre 1996, alors que, d'une part, I'arrêté préfectoral, adopté en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, doit être pris après un accord syndical correspondant à la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés ou, à défaut, après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable a la fermeture hebdomadaire ; que la cour d'appel constate que le nombre d'adhérents de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche (380 à 390) et que les points de vente (14) regroupés au sein de la chambre syndicale des détaillants de l'alimentation du Calvados et région, qui avaient manifesté leur accord pour une fermeture hebdomadaire, ne correspondaient pas à la majorité des établissements concernés recensés par l'INSEE en juillet 1998 (819) ; qu'en présumant néanmoins que les boulangeries et boulangeries-pâtisseries à caractère artisanal dans leur ensemble, qui représentaient plus de la moitié des fabriques de pain et commerces de détail, et qui n'étaient pas toutes adhérentes de la fédération susvisée, étaient acquises à la réglementation contestée, pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à se référer aux "pièces produites" sans les identifier et sans procéder à leur analyse, même de façon sommaire, la cour d'appel se détermine par voie d'affirmation péremptoire, si bien qu'elle ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de dernière part, en se bornant à énoncer que les hypermarchés, au nombre de 77, respectaient de fait la réglementation en cause, sans s'assurer que l'arrêté préfectoral litigieux avait été pris après la consultation de ceux-ci, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 98-22.052 formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° V 98-22.053 formé par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER), société anonyme, III - Sur le pourvoi n° W 98-22.054 formé par la société Formule plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile) au profit de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, dont le siège est rond point maréchal de Lattre de Tassigny, 50200 Coutances, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) et de la société Formule plus, de Me Foussard, avocat de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-22.052, V 98-22.053 et W 98-22.054 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu qu'un arrêté prétectoral du 4 novembre 1996 a prescrit la fermeture, un jour par semaine, dans le département de la Manche, des établissements dans lesquels s'effectuent à titre principal ou accessoire la vente, la distribution ou la livraison de pain ; que la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, ayant constaté que des établissements à activités multiples, exploités par la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) et par la société Formule plus, distribuaient du pain 7 jours sur 7, a saisi le juge des rétérés afin qu'il soit fait injonction à ces sociétés de respecter l'arrêté prétectoral ; Attendu que la sciété CMER et la société Formule plus font grief aux arrêts attaqués (Caen, 6 octobre 1998) de leur avoir enjoint, à peine d'astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral de la Manche en date du 4 novembre 1996, alors que, d'une part, I'arrêté préfectoral, adopté en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, doit être pris après un accord syndical correspondant à la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés ou, à défaut, après une consultation des intéressés, syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable a la fermeture hebdomadaire ; que la cour d'appel constate que le nombre d'adhérents de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche (380 à 390) et que les points de vente (14) regroupés au sein de la chambre syndicale des détaillants de l'alimentation du Calvados et région, qui avaient manifesté leur accord pour une fermeture hebdomadaire, ne correspondaient pas à la majorité des établissements concernés recensés par l'INSEE en juillet 1998 (819) ; qu'en présumant néanmoins que les boulangeries et boulangeries-pâtisseries à caractère artisanal dans leur ensemble, qui représentaient plus de la moitié des fabriques de pain et commerces de détail, et qui n'étaient pas toutes adhérentes de la fédération susvisée, étaient acquises à la réglementation contestée, pour se déterminer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-17 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à se référer aux "pièces produites" sans les identifier et sans procéder à leur analyse, même de façon sommaire, la cour d'appel se détermine par voie d'affirmation péremptoire, si bien qu'elle ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de dernière part, en se bornant à énoncer que les hypermarchés, au nombre de 77, respectaient de fait la réglementation en cause, sans s'assurer que l'arrêté préfectoral litigieux avait été pris après la consultation de ceux-ci, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la consultation des organisations syndicales préalable à l'arrêté préfectoral litigieux avait permis de recueillir I'avis favorable de la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche, dont les adhérents se comptent au nombre de 380 à 390 sur 819 établissements concernés, et qui justifiait du soutien des pâtissiers, chocolatiers, glaciers de la Manche, ainsi que du soutien de la Chambre syndicale des détaillants de l'alimentation du Calvados et région, au nombre de 14, a pu décider par ces seuls motifs, sans encourir les griefs contenus dans la deuxième branche du moyen, que la légalité de l'arrêté prétectoral du 4 novembre 1996 n'était pas sérieusement contestable au regard de la règle de volonté majoritaire que suppose l'article L. 221-17 du Code du travail, et que l'inobservation de cet arrêté par des établissements qu'exploitent la société CMER et la société Formule plus constituait dés lors un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) et la société Formule plus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes économiques de Rennes (CMER) et la société Formule plus à payer à la Fédération départementale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de la Manche la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372384cd5801467740ad77
Données disponibles
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