Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad7a
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun du pourvoi principal de la société MBL et du pourvoi incident et provoqué de la société Ecco, pris en ses deux branches : Attendu que la société MBL et la société Ecco font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à se référer aux éléments fournis par les parties sans les analyser, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 2 / qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché la gravité des fautes respectives de l'employeur et de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MBL Entreprise Jean X... Sud-Ouest , dont le siège est 81, avenue du président Kennedy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ..., 3 / de la société Ecco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Ecco, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ; La société MBL Entreprise Jean X... Sud-Ouest, demanderesse au pourvoi principal, et la société Ecco, demanderesse au pourvoi incident et provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société MBL Entreprise Jean X... Sud-Ouest, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ecco, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun du pourvoi principal de la société MBL et du pourvoi incident et provoqué de la société Ecco, pris en ses deux branches : Attendu que, le 17 novembre 1988, M. Y..., salarié de la société Ecco mis à la disposition de la société MBL, a été victime d'un accident du travail ; que la cour d'appel saisie par M. Y... a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que cet arrêt ayant été cassé, mais seulement en ce qu'il avait fixé au maximum la majoration de la rente due à la victime, l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 1998) a fixé cette majoration à quatre cinquièmes du maximum ; Attendu que la société MBL et la société Ecco font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à se référer aux éléments fournis par les parties sans les analyser, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 2 / qu'en cas d'accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de rente doit être apprécié en fonction de la gravité de cette faute, laquelle est atténuée par la faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché la gravité des fautes respectives de l'employeur et de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que de l'évaluation du taux de majoration de la rente due à M. Y..., après avoir rappelé les précédentes décisions, et analysé de façon détaillée les moyens et prétentions des parties, a, au vu de ces éléments, fixé le taux de majoration de la rente ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBL Entreprise Jean X... Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MBL entreprise Jean X... Sud-Ouest ; Condamne la société MBL Entreprise Jean X... Sud-Ouest à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel