Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad80
- Date
- 15 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Equipement et composants pour l'industrie automobile (ECIA), société anonyme, dont le siège est ... et ayant un établissement ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Yvan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société Equipement et composants pour l'industrie automobile (ECIA), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes tendant à la condamnation de la société Equipement et composants pour l'industrie automobile (ECIA) au paiement de sommes à titre d'indemnités de congés payés, de primes et de majorations de salaires pour la période allant de juillet 1995 à octobre 1996 ainsi que d'une somme mensuelle correspondant à la majoration de salaire due à compter de novembre 1996 jusqu'à la fin de la convention de préretraite progressive ; Attendu que cette dernière demande étant indéterminée, le jugement inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Equipement et composants pour l'industrie automobile aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
61372384cd5801467740ad80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA