Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad81
- Date
- 8 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce, bureau 1), au profit de la société Serca Géant Casino, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été salarié de la société Serca du 8 au 27 juillet 1996 et du 30 juillet au 7 septembre 1996 ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération composée d'un pourcentage sur le prix de vente et de primes assortis d'une garantie de rémunération minimale ; que la société a versé au salarié une rémunération cumulant pourcentage sur le prix de vente et prime avec la rémunération minimum garantie ; que, se prévalant d'une erreur, elle a mis fin au cumul ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et que la société a réclamé un remboursement de trop perçu ; Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pau, 17 novembre 1997) de le débouter de sa demande et de faire droit à celle de la société Serca, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur un accord d'entreprise non débattu contradictoirement ; alors, selon le second moyen, que l'employeur était responsable de l'ambiguïté de la clause contractuelle relative à la rémunération et en avait fait lui-même une application contraire à celle qu'il revendiquait ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la clause litigieuse était claire et non équivoque et que c'est par suite d'une erreur que l'employeur avait cumulé la rémunération avec le minimum garanti ; que, par ce seul motif, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
61372384cd5801467740ad81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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