Cour de Cassation · soc — 22 mars 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad86
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture injustifiée, alors, selon le moyen, que le licenciement doit être justifié par des faits précis et objectifs, et que l'employeur ne peut se fonder sur des fautes qui auraient, selon un tiers, été commises par son employé, s'il ne les a pas lui-même constatées et appréciées ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas fait grief au salarié d'avoir mal exécuté son travail, affirmant seulement que l'entreprise principale et I'architecte lui reprochaient de ne pas avoir respecté les règles de l'art ; qu'en déduisant de la seule lettre de l'architecte, évoquant effectivernent des malfaçons et une non-conformité des travaux aux règles de l'art, que l'intéressé avait commis des fautes d'exécution importantes, sans rechercher si tel était le motif réel du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense ; Et sur le troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., 97410 Bois d'Olives, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'entreprise Y... Georges, dont le siège est ... des Chevrettes, 97440 Saint-André, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de l'entreprise Y... Georges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui exploite une entreprise de couverture-zinguerie à La Réunion, a engagé M. X... en qualité de maître-ouvrier couvreur, pour une durée de six mois à compter du 28 septembre 1992 ; qu'à l'expiration de ce contrat, les parties ont signé un nouveau contrat de travail d'une durée déterminée de trois mois, stipulant le paiement d'un salaire mensuel brut de 12 500 francs et d'une indemnité de logement de 2 000 francs par mois, et comportant une clause de non-concurrence interdisant à M. X..., à l'expiration de son contrat, toute activité professionnelle dans le département de La Réunion pendant une durée de trois ans ; que ce contrat ayant été rompu le 10 juin 1993 pour faute professionnelle grave, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture et d'obtenir le paiement de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture injustifiée, alors, selon le moyen, que le licenciement doit être justifié par des faits précis et objectifs, et que l'employeur ne peut se fonder sur des fautes qui auraient, selon un tiers, été commises par son employé, s'il ne les a pas lui-même constatées et appréciées ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur n'a pas fait grief au salarié d'avoir mal exécuté son travail, affirmant seulement que l'entreprise principale et I'architecte lui reprochaient de ne pas avoir respecté les règles de l'art ; qu'en déduisant de la seule lettre de l'architecte, évoquant effectivernent des malfaçons et une non-conformité des travaux aux règles de l'art, que l'intéressé avait commis des fautes d'exécution importantes, sans rechercher si tel était le motif réel du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de rupture était motivée par le refus du maître d'oeuvre de réceptionner le chantier placé sous l'entière responsabilité de M. X..., ce qui constituait un fait précis matériellement vérifiable, a constaté que l'employeur avait été dans l'obligation de refaire les travaux confiés à celui-ci ; qu'elle a dès lors pu décider que le salarié avait commis des fautes d'exécution importantes qui constituaient une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense ; Attendu que M. Y... falt valoir que M. X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, est irrecevable à contester devant la Cour de Cassation la validité de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail ; Mais attendu que M. Y... s'étant prévalu devant la cour d'appel de la validité de la clause de non-concurrence, le moyen était dans le débat ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit étre écartée ; Sur la première branche du moyen : Vu l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, et le principe constitutionnel de la liberté du travail ; Attendu que, pour déclarer valide et régulière la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X..., et condamner celui-ci au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que les parties peuvent valablement convenir, lors de la conclusion d'un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence qui serait limitée dans le temps et dans l'espace, n'empêchant pas le salarié de manière absolue d'exercer son activité professionnelle ; que la clause litigieuse ne s'applique qu'à La Réunion, pour une période de trois ans, alors que M. X... a été recruté en métropole dont il est originaire, et disposait conformément au contrat de travail d'un billet d'avion retour payé par l'employeur, alors même qu'il ne résidait que depuis moins de neuf mois dans le département à la date du licenciement ; que la clause de non-concurrence est régulière en la forme ; Attendu, cependant, que, pour étre valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise qui en bénéficie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. X... était indispensable à la protection des intéréts légitimes de son employeur, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de logement, la cour d'appel énonce que la prime de logement n'était plus due au mois de juin 1993 en raison de la mise à pied de l'intéressé du 1er juin au 28 juin 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à pied prononcée à titre conservatoire, si elle suspendait l'exécution du contrat de travail, n'avait pas pour effet de libérer l'employeur de son obligation de payer l'indemnité de logement due en vertu de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulière et valide la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. X..., et en ce qu'il a partiellement débouté celui-ci de sa demande d'indemnités de logement, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372384cd5801467740ad86
Données disponibles
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