Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad88
- Date
- 14 mars 2000
contrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'un redressement judiciaireliquidation judiciaire d'une sociétésurvie de sa personnalité morale pour les besoins de la liquidationaction d'un salarié contre le liquidateurcompétence de la juridiction prud'homale
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme X... , demeurant 4, le ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 1844-7 et 1844-8 , alinéa 3, du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la société prend fin par l'effet du jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession de ses actifs ; qu'aux termes du second texte, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; Attendu que Mme X..., salariée de la société X... depuis le 2 janvier 1983, a conclu le 9 septembre 1991 un nouveau contrat de travail avec la même société dont le capital venait d'être cédé au groupe Lorieul ; que toutes les sociétés du groupe Lorieul ayant été mises en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 9 septembre 1992 par le liquidateur ; Attendu que, pour juger les demandes formées devant la juridiction prud'homale par Mme X... irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la société X..., en liquidation judiciaire, et le mandataire-liquidateur de la société, I'arrêt retient que la juridiction commerciale a décidé que les opérations de la liquidation judiciaire des onze sociétés du groupe Lorieul se poursuivront sous une seule masse active et une seule masse passive et que seul le groupe Lorieul et le liquidateur de celui-ci devaient être saisis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement par lequel le tribunal de commerce a décidé de réunir en une seule masse tant active que passive les opérations de la liquidation judiciaire des sociétés du groupe ne signifie pas que la personnalité morale des sociétés concernées par la décision ne s'est pas poursuivie pour les besoins de leur liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., ès qualités et le Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372384cd5801467740ad88
Données disponibles
- Texte intégral