Cour de Cassation · soc — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad89
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'intéressé de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résulte des dispositions de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exclusions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'y obligent ; que, dès lors, en écartant l'avenant au contrat de travail de M. X..., stipulant en sa faveur une indemnité contractuelle de licenciement, au motif que ce document n'était pas daté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, deuxièmement, que, faute d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que l'avenant litigieux avait été signé pour la société Lorieul sans qu'il soit justifié d'une délibération spéciale, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, en toute hypothèse, qu'en se déterminant par ce moyen inopérant, dès lors que M. Y... était le directeur général de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1322 du Code civil ; alors, quatrièmement, que l'inapplicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'interdit pas au nouvel employeur de reprendre contractuellement l'ancienneté acquise par le salarié auprès de l'ancien, spécialement lorsque le salarié passe successivement au service de plusieurs sociétés appartenant au même groupe ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de ce que la reprise contractuelle de son ancienneté depuis juin 1962 résultait d'une attestation en ce sens que lui avait remis le 14 février 1992 M. Y..., directeur général de la société ; qu'en considérant cependant que la reprise d'ancienneté n'était pas établie dès lors que les dispositions du texte susvisé n'étaient pas applicables, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, du même coup, qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de l'attestation précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, sixièmement, que le contrat de travail de M. X... en date du 9 septembre 1991 stipulait une garantie d'emploi, sauf force majeure ou faute grave, pendant une période minimum de soixante mois ; que, dès lors, n'ayant pas remis en cause la validité de ce contrat, la cour d'appel devait rechercher si l'avenant litigieux accordant au salarié en cas de rupture des relations contractuelles une indemnité de licenciement de douze mois de salaire ne lui conférait pas en réalité des droits moindres que ceux résultant de la garantie d'emploi initialement stipulée ; qu'en considérant, sans procéder à aucune recherche sur ce thème, que l'avenant avait un caractère frauduleux pour avoir été signé à une époque où la société Lorieul était déjà confrontée à de sérieuses difficultés financières remontant au 30 juin 1991, lesquelles existaient donc déjà lors de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Lorieul marée, demeurant 4, Le ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS Ile-de-France IDF Est, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, en 1962, par la société X..., dont il est devenu administrateur et président ; qu'il a conclu, le 9 septembre 1991, un nouveau contrat de travail avec la même société, qui avait été cédée le 31 août 1991 au groupe Lorieul ; que toutes les sociétés du groupe Lorieul et la société X... ont été mises en redressement judiciaire le 23 juillet 1992, puis en liquidation judiciaire le 3 septembre 1992 ; que M. X... a été licencié le 9 septembre 1992 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1997) d'être entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne contient aucun exposé des prétentions et moyens des parties, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles 455 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que, dès lors, en statuant sans rappeler, au moins sommairement, les moyens avancés par M. X... à l'appui de ses demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., intimé, avait demandé la confirmation de la décision des premiers juges, ce dont il résultait qu'il s'en est approprié les motifs, a satisfait aux prescriptions des articles 455 et 458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'intéressé de sa demande de paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résulte des dispositions de l'article 1322 du Code civil qu'en dehors des exclusions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'y obligent ; que, dès lors, en écartant l'avenant au contrat de travail de M. X..., stipulant en sa faveur une indemnité contractuelle de licenciement, au motif que ce document n'était pas daté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, deuxièmement, que, faute d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office, tiré de ce que l'avenant litigieux avait été signé pour la société Lorieul sans qu'il soit justifié d'une délibération spéciale, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, en toute hypothèse, qu'en se déterminant par ce moyen inopérant, dès lors que M. Y... était le directeur général de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1322 du Code civil ; alors, quatrièmement, que l'inapplicabilité de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'interdit pas au nouvel employeur de reprendre contractuellement l'ancienneté acquise par le salarié auprès de l'ancien, spécialement lorsque le salarié passe successivement au service de plusieurs sociétés appartenant au même groupe ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait de ce que la reprise contractuelle de son ancienneté depuis juin 1962 résultait d'une attestation en ce sens que lui avait remis le 14 février 1992 M. Y..., directeur général de la société ; qu'en considérant cependant que la reprise d'ancienneté n'était pas établie dès lors que les dispositions du texte susvisé n'étaient pas applicables, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, cinquièmement, du même coup, qu'en laissant sans réponse le moyen tiré de l'attestation précitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, sixièmement, que le contrat de travail de M. X... en date du 9 septembre 1991 stipulait une garantie d'emploi, sauf force majeure ou faute grave, pendant une période minimum de soixante mois ; que, dès lors, n'ayant pas remis en cause la validité de ce contrat, la cour d'appel devait rechercher si l'avenant litigieux accordant au salarié en cas de rupture des relations contractuelles une indemnité de licenciement de douze mois de salaire ne lui conférait pas en réalité des droits moindres que ceux résultant de la garantie d'emploi initialement stipulée ; qu'en considérant, sans procéder à aucune recherche sur ce thème, que l'avenant avait un caractère frauduleux pour avoir été signé à une époque où la société Lorieul était déjà confrontée à de sérieuses difficultés financières remontant au 30 juin 1991, lesquelles existaient donc déjà lors de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que l'avenant non daté au contrat de travail du salarié ne pouvait avoir été conclu par les parties qu'au mois de septembre 1991 au plus tôt ; qu'ensuite, sans méconnaître le principe de la contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, elle a relevé que cet avenant stipulait en faveur du salarié une indemnité de licenciement non prévue jusque là et dont le mode de calcul reposait sur une rémunération mensuelle dont le montant avait doublé peu après ; qu'enfin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, a déduit de ses constatations et énonciations, d'où résultait l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties, que, conformément à l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, un tel acte fait par l'employeur depuis la date de cessation des paiements, fixée au 30 juin 1991 par le tribunal de commerce, était dépourvu d'effets ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372384cd5801467740ad89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel