Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad8b
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyen réunis : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de prendre en compte l'année 1960, alors, selon le premier moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 18 juillet 1996, ainsi que dans ses observations portées au rapport d'expertise et versées aux débats en complément de ces conclusions, que la société SADAC était en cours de constitution lorsqu'elle l'a embauché, le 1er janvier 1960, en qualité de cadre salarié, pour assurer sa mise en place et son lancement, et qu'il produisait un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie aux termes duquel "l'employeur SADAC" était "identifié" en 1960, de sorte que le fait que cette société n'ait été officiellement créée que le 1er mars 1961 ne faisait aucunement obstacle, contrairement à ce que pensait l'expert, à ce que les quatre trimestres de l'année 1960 puissent être validés ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert avait à juste titre considéré que l'année 1960 ne pouvait être validée dès lors que la société n'avait été créée que le 1er mars 1961 sans répondre au moyen ainsi soulevé par M. X... et tiré du caractère inopérant de cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il fait également grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les revenus des années 1985 à 1987, alors, selon le second moyen, que dans ses conclusions d'appel du 18 juillet 1996, il reprochait entre autres à l'expert d'avoir exclu du litige la période comprise entre 1962 et 1987, et de ne pas avoir proposé à la validation les salaires initiaux de base à retenir pour le calcul de la pension bien que les années 1985, 1986 et 1987 aient dû entrer dans le calcul des dix meilleures années ; qu'en entérinant le rapport d'expertise tant sur le nombre de trimestres validés que sur les salaires servant au calcul du salaire moyen sans s'expliquer sur cette revendication particulière, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Ernest X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen réunis : Attendu que M. X... a contesté le montant de la pension de vieillesse que lui verse la Caisse nationale d'assurance vieillesse depuis le 1er janvier 1988 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) a accueilli partiellement le recours en ce qu'il portait sur le nombre d'années validées, et l'a rejeté en ce qu'il avait trait au montant du salaire de base ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de prendre en compte l'année 1960, alors, selon le premier moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 18 juillet 1996, ainsi que dans ses observations portées au rapport d'expertise et versées aux débats en complément de ces conclusions, que la société SADAC était en cours de constitution lorsqu'elle l'a embauché, le 1er janvier 1960, en qualité de cadre salarié, pour assurer sa mise en place et son lancement, et qu'il produisait un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie aux termes duquel "l'employeur SADAC" était "identifié" en 1960, de sorte que le fait que cette société n'ait été officiellement créée que le 1er mars 1961 ne faisait aucunement obstacle, contrairement à ce que pensait l'expert, à ce que les quatre trimestres de l'année 1960 puissent être validés ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert avait à juste titre considéré que l'année 1960 ne pouvait être validée dès lors que la société n'avait été créée que le 1er mars 1961 sans répondre au moyen ainsi soulevé par M. X... et tiré du caractère inopérant de cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il fait également grief à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les revenus des années 1985 à 1987, alors, selon le second moyen, que dans ses conclusions d'appel du 18 juillet 1996, il reprochait entre autres à l'expert d'avoir exclu du litige la période comprise entre 1962 et 1987, et de ne pas avoir proposé à la validation les salaires initiaux de base à retenir pour le calcul de la pension bien que les années 1985, 1986 et 1987 aient dû entrer dans le calcul des dix meilleures années ; qu'en entérinant le rapport d'expertise tant sur le nombre de trimestres validés que sur les salaires servant au calcul du salaire moyen sans s'expliquer sur cette revendication particulière, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la valeur des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de ce que M. X... ait effectivement perçu des salaires avant le début de l'activité de la société SADAC n'était pas rapportée ; que le premier moyen est mal fondé ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, dès lors qu'il était constant que les revenus de remplacement perçus par M. X... durant les années 1985 à 1987 n'avaient pas donné lieu au versement de cotisations, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel