Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad8f
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les difficultés économiques alléguées par l'employeur doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cour d'appel ne pouvait faire état des bénéfices réalisés par d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Cité investissements sans constater que ces sociétés participent au même secteur d'activité que cette dernière ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la société Cité investissements produisait à l'appui de ses écritures d'appel son bilan pour l'exercice 1994 ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne produire aucun renseignement sur sa situation financière à la date du licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette production et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité absolue de reclasser Mlle X..., la cour d'appel a fait peser la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sur celui-ci et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'ordonner l'expertise sollicitée tout en constatant que la société Cité investissements ne produisait pas les registres du personnel des sociétés du groupe auquel elle appartient, soit des documents détenus par des tiers et ne trouvant pas à sa libre disposition ; alors, de cinquième part, que, faute de caractériser les conditions de la permutabilité des emplois entre lesdites sociétés et la société Cité investissements étaient réunies, la cour d'appel qui prétend néanmoins déduire de la non-production de leur registres du personnel que la société Cité investissements ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité du reclassement de Mlle X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cité investissements, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mlle Carole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée de la société Cité investissement, a été licenciée le 10 août 1994 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 1997) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que les difficultés économiques alléguées par l'employeur doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que la cour d'appel ne pouvait faire état des bénéfices réalisés par d'autres sociétés du groupe auquel appartient la société Cité investissements sans constater que ces sociétés participent au même secteur d'activité que cette dernière ; qu'en procédant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la société Cité investissements produisait à l'appui de ses écritures d'appel son bilan pour l'exercice 1994 ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne produire aucun renseignement sur sa situation financière à la date du licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette production et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité absolue de reclasser Mlle X..., la cour d'appel a fait peser la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sur celui-ci et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, refuser d'ordonner l'expertise sollicitée tout en constatant que la société Cité investissements ne produisait pas les registres du personnel des sociétés du groupe auquel elle appartient, soit des documents détenus par des tiers et ne trouvant pas à sa libre disposition ; alors, de cinquième part, que, faute de caractériser les conditions de la permutabilité des emplois entre lesdites sociétés et la société Cité investissements étaient réunies, la cour d'appel qui prétend néanmoins déduire de la non-production de leur registres du personnel que la société Cité investissements ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité du reclassement de Mlle X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que la réalité des difficultés économiques dont faisait état l'employeur n'était pas établie ; que, par ce seul motif, ils ont justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cité investissements aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à verser à Mlle X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel