Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad90
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Colas Ile-de-France Normandie fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer la somme de 13 144,50 francs à M. X... à titre de primes de panier et de conduite, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions, la société Colas Ile-de-France Normandie demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. X... compte tenu de la contestation sérieuse soulevée en application de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que constitue une contestation sérieuse la détermination de la portée d'une clause contenue dans un accord d'entreprise ; que, dès lors, en se prononçant sur la portée de l'accord transactionnel du 13 octobre 1978, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en condamnant la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. X... la somme de 13 144,50 francs à titre de primes de conduite et de panier, bien que l'existence de l'obligation de l'employeur ait été sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, encore, que l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 précise que l'employeur accepte de considérer que les salariés représentants du personnel "occupés sur chantiers" mais momentanément absents du fait des heures de délégation touchent l'indemnité de repas quel que soit le moment de la journée de travail où sont prises les heures de délégation ; qu'en retenant que l'acceptation de l'employeur concerne les salariés "occupés habituellement sur des chantiers", le conseil de prud'hommes qui a ajouté le terme "habituellement" qui ne figure pas à l'accord transactionnel, a violé ledit accord et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se référant à la "confirmation" de la demande de M. X... par l'ordonnance de référé du 25 mai 1994, bien que cette ordonnance du 25 mai 1994 se soit bornée à consacrer le droit du salarié à la prime de repas litigieuse pour 6 jours du mois de mars 1994 et ne pouvait avoir aucune incidence sur le droit du salarié aux primes de repas portant sur une période différente, et qu'elle soit dépourvue en toute hypothèse de toute autorité de la chose jugée ; qu'en prenant en considération cette ordonnance de référé pour trancher la contestation actuelle, qui porte sur le paiement des primes de repas sur la période d'avril 1994 à avril 1998, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Ile-de-France Normandie, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. José X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Ile-de-France Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., entré au service de la société Colas Ile-de-France Normandie le 2 février 1983, en qualité de chauffeur poids-lourds, a été élu délégué syndical ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de primes de panier et de conduite ; Attendu que la société Colas Ile-de-France Normandie fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 21 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer la somme de 13 144,50 francs à M. X... à titre de primes de panier et de conduite, alors, selon les moyens, d'une part, que dans ses conclusions, la société Colas Ile-de-France Normandie demandait au conseil de prud'hommes de débouter M. X... compte tenu de la contestation sérieuse soulevée en application de l'article R. 516-30 du Code du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision de défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que constitue une contestation sérieuse la détermination de la portée d'une clause contenue dans un accord d'entreprise ; que, dès lors, en se prononçant sur la portée de l'accord transactionnel du 13 octobre 1978, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en condamnant la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. X... la somme de 13 144,50 francs à titre de primes de conduite et de panier, bien que l'existence de l'obligation de l'employeur ait été sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, encore, que l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 précise que l'employeur accepte de considérer que les salariés représentants du personnel "occupés sur chantiers" mais momentanément absents du fait des heures de délégation touchent l'indemnité de repas quel que soit le moment de la journée de travail où sont prises les heures de délégation ; qu'en retenant que l'acceptation de l'employeur concerne les salariés "occupés habituellement sur des chantiers", le conseil de prud'hommes qui a ajouté le terme "habituellement" qui ne figure pas à l'accord transactionnel, a violé ledit accord et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se référant à la "confirmation" de la demande de M. X... par l'ordonnance de référé du 25 mai 1994, bien que cette ordonnance du 25 mai 1994 se soit bornée à consacrer le droit du salarié à la prime de repas litigieuse pour 6 jours du mois de mars 1994 et ne pouvait avoir aucune incidence sur le droit du salarié aux primes de repas portant sur une période différente, et qu'elle soit dépourvue en toute hypothèse de toute autorité de la chose jugée ; qu'en prenant en considération cette ordonnance de référé pour trancher la contestation actuelle, qui porte sur le paiement des primes de repas sur la période d'avril 1994 à avril 1998, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer l'accord en relevant que les salariés occupés habituellement sur des chantiers avaient droit à la prime de repas ; Et attendu, d'autre part, qu'en exécution des termes précis de l'accord selon lesquels, pendant les heures de délégation, les représentants du personnel, bien qu'absents des chantiers pour des motifs de délégation, peuvent percevoir l'indemnité de repas, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colas Ile-de-France Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel