Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad97
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1997) d'avoir déclaré recevable la demande additionnelle de M. X... en paiement d'une provision à valoir sur des commissions demeurées impayées, alors, selon le moyen, qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité de cette demande au motif que l'intéressé venait de conclure très récemment (fin août 1997) pour l'audience du 9 septembre 1997, alors qu'elle même avait de son côté respecté le principe du contradictoire ainsi que les délais qui lui avaient été imposés en adressant ses conclusions d'appel le 18 juin 1997 à la cour d'appel et à la partie adverse, et que la cour d'appel avait ainsi manifestement commis une confusion extrêmement préjudiciable en énonçant que La Mondiale avait reçu notification des conclusions de M. X... le 18 juin 1997 et qu'elle avait eu ainsi un délai de trois mois plus que suffisant pour préparer sa défense sur ce point, alors que la date du 18 juin correspondait en réalité à l'envoi des conclusions de La Mondiale à M. X... et non l'inverse et que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 15 et 16 du même Code et n'a pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur des faits parfaitement inexacts et contraires à ceux développés et justifiés par la demanderesse ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Mondiale fait encore grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il existait une difficulté d'interprétation de la clause de non-concurrence et dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ses demandes, alors, selon le moyen, que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-31 du Code du travail, les articles 1134 et 1143 du Code civil et l'article R. 511-2 du Code des assurances ; que ce dernier article détermine les différentes personnes habilitées à effectuer des opérations de courtage d'assurance (courtiers, agents généraux, salariés ou mandataires) ; que la mention de la clause de non-concurrence interdisant au salarié "de travailler pour une autre société d'assurances" vise les différentes hypothèses du statut ; qu'il n'existe donc aucune difficulté d'interprétation, I'expression ''travailler pour" ne pouvant se limiter à la seule activité exercée en vertu d'un contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause de non-concurrence autorisait l'exercice d'une activité de courtage d'assurances à titre personnel ou au service d'un tiers autre qu'une société d'assurances sur la vie ; qu'en l'espèce, il a été soutenu sans contestation que, par le biais de son cabinet de courtage, M. X... travaillait pour d'autres sociétés d'assurances sur la vie et distribuait les mêmes produits (contrats de retraite) auprès d'anciens sociétaires de la société La Mondiale dans le secteur protégé contre la concurrence ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il existait une difficulté sérieuse d'interprétation ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles, conformément à la définition retenue, M. X... distribuait des produits d'assurances sur la vie pour le compte de tiers, en l'espèce des sociétés d'assurances-vie ; que la décision de la cour d'appel manque également de base légale ; que la cour d'appel n'a pas fait application des principes de l'article 1134 du Code civil alors qu'il était démontré que M. X... travaillait pour son compte personnel dans un cabinet de courtage d'assurances sur la vie et pour le compte de sociétés d'assurances-vie concurrentes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Mondiale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent de production titulaire, à compter du 1er janvier 1975, par la société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes La Mondiale ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant de travailler pendant deux ans après la rupture du contrat de travail pour une autre société d'assurances sur la vie dans les cantons où il avait exercé son activité au cours des trois dernières années ; qu'après rupture du contrat de travail, l'employeur a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir la fermeture, sous astreinte, du cabinet d'assurances SOCOMI, créé et exploité par M. X... en violation de la clause de non-concurrence ; que M. X..., à titre reconventionnel, a réclamé le paiement d'un arriéré de commissions ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 octobre 1997) d'avoir déclaré recevable la demande additionnelle de M. X... en paiement d'une provision à valoir sur des commissions demeurées impayées, alors, selon le moyen, qu'elle avait soulevé l'irrecevabilité de cette demande au motif que l'intéressé venait de conclure très récemment (fin août 1997) pour l'audience du 9 septembre 1997, alors qu'elle même avait de son côté respecté le principe du contradictoire ainsi que les délais qui lui avaient été imposés en adressant ses conclusions d'appel le 18 juin 1997 à la cour d'appel et à la partie adverse, et que la cour d'appel avait ainsi manifestement commis une confusion extrêmement préjudiciable en énonçant que La Mondiale avait reçu notification des conclusions de M. X... le 18 juin 1997 et qu'elle avait eu ainsi un délai de trois mois plus que suffisant pour préparer sa défense sur ce point, alors que la date du 18 juin correspondait en réalité à l'envoi des conclusions de La Mondiale à M. X... et non l'inverse et que, dans ces conditions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 15 et 16 du même Code et n'a pas donné de base légale à sa décision en se fondant sur des faits parfaitement inexacts et contraires à ceux développés et justifiés par la demanderesse ; Mais attendu que la procédure prud'homale est orale et que des demandes nouvelles peuvent être présentées jusqu'à la clôture des débats ; qu'il ressort, par ailleurs, des énonciations de l'arrêt que la société La Mondiale a pu discuter contradictoirement du bien-fondé de la demande reconventionnelle du salarié et que la provision allouée à celui-ci a été fixée sur la base même de la somme qu'elle reconnaissait lui devoir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Mondiale fait encore grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il existait une difficulté d'interprétation de la clause de non-concurrence et dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ses demandes, alors, selon le moyen, que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-31 du Code du travail, les articles 1134 et 1143 du Code civil et l'article R. 511-2 du Code des assurances ; que ce dernier article détermine les différentes personnes habilitées à effectuer des opérations de courtage d'assurance (courtiers, agents généraux, salariés ou mandataires) ; que la mention de la clause de non-concurrence interdisant au salarié "de travailler pour une autre société d'assurances" vise les différentes hypothèses du statut ; qu'il n'existe donc aucune difficulté d'interprétation, I'expression ''travailler pour" ne pouvant se limiter à la seule activité exercée en vertu d'un contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la clause de non-concurrence autorisait l'exercice d'une activité de courtage d'assurances à titre personnel ou au service d'un tiers autre qu'une société d'assurances sur la vie ; qu'en l'espèce, il a été soutenu sans contestation que, par le biais de son cabinet de courtage, M. X... travaillait pour d'autres sociétés d'assurances sur la vie et distribuait les mêmes produits (contrats de retraite) auprès d'anciens sociétaires de la société La Mondiale dans le secteur protégé contre la concurrence ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il existait une difficulté sérieuse d'interprétation ; qu'en outre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles, conformément à la définition retenue, M. X... distribuait des produits d'assurances sur la vie pour le compte de tiers, en l'espèce des sociétés d'assurances-vie ; que la décision de la cour d'appel manque également de base légale ; que la cour d'appel n'a pas fait application des principes de l'article 1134 du Code civil alors qu'il était démontré que M. X... travaillait pour son compte personnel dans un cabinet de courtage d'assurances sur la vie et pour le compte de sociétés d'assurances-vie concurrentes ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la clause de non-concurrence ne paraissait pas prohiber l'activité exercée par M. X... et nécessitait d'être interprétée, a pu décider que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Mondiale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Mondiale à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Mondiale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
61372384cd5801467740ad97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel