Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad99
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996), qu'un précédent arrêt du 6 octobre 1994 a validé pour une somme de 147 354,65 francs en principal le commandement de payer délivré le 29 avril 1993 à la société Ramain Fergelot, aux droits de laquelle se trouve la société IDF (la société Sobodis), qui s'était portée caution du prêt consenti par la société Crédit touristique et des transports C2T à la société GO KI BO ; que la société Sobodis a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant, selon elle, cet arrêt pour que le montant auquel le commandement de payer a été validé soit fixé à la somme de 118 386,25 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sobodis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 6 octobre 1994 que la créance arrêtée au 28 juin 1993 l'était en principal et intérêts ; qu'effectivement, les termes clairs et précis du décompte du 28 juin 1993 font expressément mention d'intérêts, si bien qu'en refusant de rectifier l'erreur de calcul relative à la non-déduction des intérêts de la somme de 736 773,24 francs pour la fixation de l'étendue de la garantie de la caution, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil, et, par conséquent, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sobodis IDF, anciennement société Ramain Fergelot et Cie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit de la société Crédit touristique et des transports C2T, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sobodis IDF, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit touristique et des transports C2T, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1996), qu'un précédent arrêt du 6 octobre 1994 a validé pour une somme de 147 354,65 francs en principal le commandement de payer délivré le 29 avril 1993 à la société Ramain Fergelot, aux droits de laquelle se trouve la société IDF (la société Sobodis), qui s'était portée caution du prêt consenti par la société Crédit touristique et des transports C2T à la société GO KI BO ; que la société Sobodis a présenté une requête en rectification de l'erreur matérielle affectant, selon elle, cet arrêt pour que le montant auquel le commandement de payer a été validé soit fixé à la somme de 118 386,25 francs ; Attendu que la société Sobodis fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'arrêt du 6 octobre 1994 que la créance arrêtée au 28 juin 1993 l'était en principal et intérêts ; qu'effectivement, les termes clairs et précis du décompte du 28 juin 1993 font expressément mention d'intérêts, si bien qu'en refusant de rectifier l'erreur de calcul relative à la non-déduction des intérêts de la somme de 736 773,24 francs pour la fixation de l'étendue de la garantie de la caution, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des documents de la cause, violant l'article 1134 du Code civil, et, par conséquent, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en invoquant un grief de dénaturation du décompte du 28 juin 1993, le moyen reproche en réalité à la cour d'appel de n'avoir pas modifié la base de calcul qu'elle avait retenue dans son arrêt du 6 octobre 1994, rectification qui aurait méconnu la chose jugée par cet arrêt et ne pouvait relever de la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sobodis IDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sobodis IDF à payer à la société Crédit touristique et des transports C2T la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel