Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad9b
- Date
- 18 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1998) que Roger X... a été victime la 23 octobre 1984 d'un accident de la circulation, dont la société des Transports Calsat (la société), assurée auprès la société Axa assurances, a été déclarée responsable ; que son épouse et ses trois enfants ont demandé réparation de leurs préjudices personnels subis par ricochet du fait de la réduction à l'état grabataire de Roger X... avant son décès survenu le 14 octobre 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes comme prescrites, alors, selon le moyen, que, 1 ) l'entrée en vigueur de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 a été fixée par l'article 47 de cette loi, sauf exception, au premier jour du sixième mois suivant sa date de publication, soit au 1er janvier 1986 ; qu'en décidant que, pour l'application de l'article 46 de cette loi, précisant les modalités d'application dans le temps de l'article 38 relatif au délai de prescription décennale, il fallait retenir comme date d'entrée en vigueur de la loi le 8 juillet 1985, les juges du fond ont faussement interprété ce texte ; qu'en conséquence leur décision encourt la censure pour violation des articles 38 (devenu article 2270-1 du Code civil), 46 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2 ) qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ce texte, en vertu du principe de l'effet immédiat de la loi, s'applique immédiatement à toutes les actions fondées sur un dommage dont la manifestation ou l'aggravation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en décidant que l'accident de la circulation subi par Roger X... s'étant réalisé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription de I'action de ses héritiers en réparation de leurs préjudices personnels était en cours lors de cette entrée en vigueur, sans rechercher si le dommage s'était effectivement manifesté, pour les héritiers, au jour de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, (devenu l'article 2270-1 du Code civil) et de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeanne Y..., épouse X..., demeurant ..., ès qualités d'épouse de Roger X..., 2 / M. Patrick X..., demeurant à Rodière, 81310 Lisle-sur-Tarn, ès qualités de fils de Roger X..., 3 / Mme Nadine X..., épouse Gardes, demeurant ..., ès qualités de fille de Roger X..., 4 / M. Christophe X..., demeurant ..., ès qualités de fils de Roger X..., 5 / Mme Fabienne Z..., épouse Pierre, divorcée X..., demeurant ... 9, 31200 Toulouse, ès qualités de belle-fille de Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit : 1 / de la société Axa Assurances, dont le siège est Parc technologique du Canal, ..., 2 / de la société d'exploitation des Transports Calsat, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de M. Patrick X..., de Mme X..., de M. Christophe X..., de Mme Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances et de la société d'exploitation des Transports Calsat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1998) que Roger X... a été victime la 23 octobre 1984 d'un accident de la circulation, dont la société des Transports Calsat (la société), assurée auprès la société Axa assurances, a été déclarée responsable ; que son épouse et ses trois enfants ont demandé réparation de leurs préjudices personnels subis par ricochet du fait de la réduction à l'état grabataire de Roger X... avant son décès survenu le 14 octobre 1996 ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes comme prescrites, alors, selon le moyen, que, 1 ) l'entrée en vigueur de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 a été fixée par l'article 47 de cette loi, sauf exception, au premier jour du sixième mois suivant sa date de publication, soit au 1er janvier 1986 ; qu'en décidant que, pour l'application de l'article 46 de cette loi, précisant les modalités d'application dans le temps de l'article 38 relatif au délai de prescription décennale, il fallait retenir comme date d'entrée en vigueur de la loi le 8 juillet 1985, les juges du fond ont faussement interprété ce texte ; qu'en conséquence leur décision encourt la censure pour violation des articles 38 (devenu article 2270-1 du Code civil), 46 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2 ) qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ce texte, en vertu du principe de l'effet immédiat de la loi, s'applique immédiatement à toutes les actions fondées sur un dommage dont la manifestation ou l'aggravation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en décidant que l'accident de la circulation subi par Roger X... s'étant réalisé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la prescription de I'action de ses héritiers en réparation de leurs préjudices personnels était en cours lors de cette entrée en vigueur, sans rechercher si le dommage s'était effectivement manifesté, pour les héritiers, au jour de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 38 de la loi du 5 juillet 1985, (devenu l'article 2270-1 du Code civil) et de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'appliquant à bon droit les dispositions de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985, selon lesquelles le délai de prescription de 10 ans, s'agissant d'une prescription en cours, avait comme point de départ l'entrée en vigueur de cette loi, qui n'était pas, pour l'application dans le temps de son article 38, le 1er janvier 1986 mais le 8 juillet 1985, c'est sans encourir le grief visé à la première branche du moyen que la cour d'appel a déclaré la prescription acquise, la société n'ayant été assignée que le 27 décembre 1995 et son assureur le 3 janvier 1996 ; Et attendu que, les consorts X... n'ayant pas soutenu que leurs dommages s'étaient manifesté à une date autre que celle de l'accident, le moyen pris en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et de la société d'exploitation des Transports Calsat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372384cd5801467740ad9b
Données disponibles
- Texte intégral