Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad9c
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1998) rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état et rectifié par arrêt du 15 septembre 1998, qu'un jugement réputé contradictoire a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 20 ans et a clos la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; que ce jugement a été signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le 4 juillet 1996, à M. X... qui en a interjeté appel le 19 novembre 1996 ; que Mme Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la citation et de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, à raison de sa tardiveté ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant 518, route nationale 15, La Rustica Vironvay, 27400 Louviers, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Florence Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1998) rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état et rectifié par arrêt du 15 septembre 1998, qu'un jugement réputé contradictoire a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 20 ans et a clos la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre ; que ce jugement a été signifié selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le 4 juillet 1996, à M. X... qui en a interjeté appel le 19 novembre 1996 ; que Mme Y..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la citation et de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, à raison de sa tardiveté ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... n'avait pas informé le mandataire judiciaire de ses changements d'adresse et que l'acte de signification mentionnait qu'aux seules adresses connues et données par lui, l'huissier de justice n'avait pu recueillir auprès de diverses personnes aucune information sur sa nouvelle adresse et qu'il n'en avait pas obtenu davantage auprès de ses parents, de la mairie et des autres administrations, l'arrêt retient que les diligences ainsi accomplies étaient sérieuses et suffisantes, toute recherche complémentaire à Val de Reuil, localité que l'intéressé avait quittée depuis trois ans, ne s'imposant pas du fait de l'imprécision et de l'ancienneté des renseignements obtenus ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation et qui n'a pas méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel