Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad9d
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) et les productions, que, par jugement du 28 avril 1989, un tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. Y... ; que ce dernier a relevé appel de cette décision le 15 juillet 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir été signé, ni par le président, ni par le greffier, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé par le président et par le secrétaire ; que la copie exécutoire de l'arrêt attaqué signifiée à avoué ne comporte ni la signature du président, ni celle du greffier ; qu'ainsi se trouvent violés les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., alors, selon le moyen, 1 / que lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage est exigé à peine de nullité, ainsi que la mention de cette formalité dans l'original de l'acte ; qu'en ne recherchant pas si la signification du jugement, faite en mairie, mentionnait le dépôt par l'huissier de justice au prétendu domicile de M. Y... d'un avis de passage faisant état de ce que la copie de l'acte devait être retirée dans le plus bref délai à la mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'huissier de justice remet copie d'un acte en mairie, l'envoi d'une lettre simple est exigé à peine de nullité, ainsi que la mention de cette formalité dans l'original de l'acte ; qu'en ne vérifiant pas si la signification du jugement, faite en mairie, mentionnait les formalités de l'envoi de la lettre simple, laquelle devait contenir les mêmes mentions que l'avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de Mme Brigitte X..., prise en sa qualité syndic de la liquidation de biens de la Société nouvelle de diffusion industrielle (SNDI), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) et les productions, que, par jugement du 28 avril 1989, un tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. Y... ; que ce dernier a relevé appel de cette décision le 15 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir été signé, ni par le président, ni par le greffier, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être signé par le président et par le secrétaire ; que la copie exécutoire de l'arrêt attaqué signifiée à avoué ne comporte ni la signature du président, ni celle du greffier ; qu'ainsi se trouvent violés les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, et notamment d'une copie certifiée conforme par le greffier en chef de cette juridiction, que l'arrêt en cause a été signé tant par le président que par le greffier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., alors, selon le moyen, 1 / que lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage est exigé à peine de nullité, ainsi que la mention de cette formalité dans l'original de l'acte ; qu'en ne recherchant pas si la signification du jugement, faite en mairie, mentionnait le dépôt par l'huissier de justice au prétendu domicile de M. Y... d'un avis de passage faisant état de ce que la copie de l'acte devait être retirée dans le plus bref délai à la mairie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que lorsque l'huissier de justice remet copie d'un acte en mairie, l'envoi d'une lettre simple est exigé à peine de nullité, ainsi que la mention de cette formalité dans l'original de l'acte ; qu'en ne vérifiant pas si la signification du jugement, faite en mairie, mentionnait les formalités de l'envoi de la lettre simple, laquelle devait contenir les mêmes mentions que l'avis de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que la signification du jugement était irrégulière ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ad9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel