Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ada0
- Date
- 28 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1997), que la société Maillard et Duclos a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 15 juillet 1993 ; que, par ordonnance du 22 juillet 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que Mme Y..., salariée de la société, a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'AGS-Unedic et du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'AGS, l'Unedic et l'Assedic de la région lyonnaise, d'une part, la société Maillard et Duclos, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de ladite société, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de celle-ci à une certaine somme, alors, selon le pourvoi principal, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement d'une partie des salariés d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ; qu'en décidant que la salariée pouvait contester le motif économique de son licenciement prononcé en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement partiel du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le pourvoi incident, de première part, que l'ordonnance définitive du juge-commissaire qui autorise le licenciement d'une partie des salariés d'une société en redressement judiciaire fait obstacle à ce que le caractère économique du licenciement soit contesté ; qu'en l'espèce, en décidant que la salariée était recevable à contester le motif de son licenciement en prétendant que son poste n'avait pas été supprimé et qu'aucune tentative sérieuse de reclassement dans l'une des sociétés du groupe n'avait précédé la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement dans le cadre d'un plan social est une obligation de moyen, dépendante des circonstances dans lesquelles se trouve l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de la salariée n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le plan social présenté au comité central d'entreprise avant le licenciement de la salariée ne contenait que des engagements généraux et impersonnels sur la mise en oeuvre de ladite procédure de reclassement dans le groupe ; qu'en ne tenant aucun compte du fait, pourtant relevé par elle, que le plan social avait été conçu dans la précipitation qu'impliquait la totale déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le fait que ni la requête, ni les documents annexés, ni l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 n'ont mentionné les activités et catégories professionnelles concernées, n'a pas pour effet de priver de motif les licenciements qui s'ensuivent, dès lors que leur nombre n'excède pas celui prévu par ladite ordonnance ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'en l'absence de précision dans ces documents sur les catégories professionnelles visées, le licenciement de la salariée n'était pas justifié, sans relever qu'il excédait le nombre des licenciements autorisés, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 63 du décret du 1er décembre 1985 ; alors, de quatrième part, que pour remettre en cause la réalité de la suppression du poste de Mme Y..., les juges ont relevé que l'effectif des "services généraux" n'avait pas été supprimé en totalité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le service commercial, dans lequel la salariée occupait le poste de secrétaire de direction, n'avait pas été totalement supprimé, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 3 / l'Unedic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale, Section collégiale B), au profit : 1 / de la société Maillard et Duclos, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Maillard et Duclos, domicilié ..., 3 / de M. A..., administrateur judiciaire, pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Maillard et Duclos, domicilié ..., 4 / de Mme Patricia X..., épouse Pinca, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La société Maillard et Duclos, MM. Z... et A..., ès qualités, et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'Unedic, de la SCP Gatineau, avocat de la société Maillard et Duclos, de MM. Z... et A..., ès qualités, et de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'AGS-Unedic et du pourvoi incident de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 1997), que la société Maillard et Duclos a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 15 juillet 1993 ; que, par ordonnance du 22 juillet 1993, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 233 salariés ; que Mme Y..., salariée de la société, a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 1993 ; Attendu que l'AGS, l'Unedic et l'Assedic de la région lyonnaise, d'une part, la société Maillard et Duclos, l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de ladite société, d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de celle-ci à une certaine somme, alors, selon le pourvoi principal, que l'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement d'une partie des salariés d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ; qu'en décidant que la salariée pouvait contester le motif économique de son licenciement prononcé en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement partiel du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le pourvoi incident, de première part, que l'ordonnance définitive du juge-commissaire qui autorise le licenciement d'une partie des salariés d'une société en redressement judiciaire fait obstacle à ce que le caractère économique du licenciement soit contesté ; qu'en l'espèce, en décidant que la salariée était recevable à contester le motif de son licenciement en prétendant que son poste n'avait pas été supprimé et qu'aucune tentative sérieuse de reclassement dans l'une des sociétés du groupe n'avait précédé la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 de la loi du 25 janvier 1985 et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement dans le cadre d'un plan social est une obligation de moyen, dépendante des circonstances dans lesquelles se trouve l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de la salariée n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le plan social présenté au comité central d'entreprise avant le licenciement de la salariée ne contenait que des engagements généraux et impersonnels sur la mise en oeuvre de ladite procédure de reclassement dans le groupe ; qu'en ne tenant aucun compte du fait, pourtant relevé par elle, que le plan social avait été conçu dans la précipitation qu'impliquait la totale déconfiture de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que le fait que ni la requête, ni les documents annexés, ni l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 n'ont mentionné les activités et catégories professionnelles concernées, n'a pas pour effet de priver de motif les licenciements qui s'ensuivent, dès lors que leur nombre n'excède pas celui prévu par ladite ordonnance ; qu'en jugeant, en l'espèce, qu'en l'absence de précision dans ces documents sur les catégories professionnelles visées, le licenciement de la salariée n'était pas justifié, sans relever qu'il excédait le nombre des licenciements autorisés, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 63 du décret du 1er décembre 1985 ; alors, de quatrième part, que pour remettre en cause la réalité de la suppression du poste de Mme Y..., les juges ont relevé que l'effectif des "services généraux" n'avait pas été supprimé en totalité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le service commercial, dans lequel la salariée occupait le poste de secrétaire de direction, n'avait pas été totalement supprimé, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant un certain nombre de licenciements ne dispense pas l'employeur de respecter son obligation de reclassement à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne justifiait d'aucun effort de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372384cd5801467740ada0
Données disponibles
- Texte intégral