Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ada1
- Date
- 31 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,1er avril 1998), que, pour éviter un cyclomotoriste non identifié qui avait violé un feu rouge, M. Y..., au volant de son véhicule, a fait un écart et est allé percuter un car de police conduit par M. X... ; que l'Etat, qui a versé des prestations à cinq fonctionnaires de police, passagers du car, blessés dans l'accident, en a demandé le remboursement à la compagnie Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), assureur de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CGAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement la demande, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à indemniser les tiers dispose d'un recours contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué qui suppose le partage des dommages-intérêts ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la CGAM l'y invitaient, si l'Etat n'agissait pas en tant que son propre assureur pour le véhicule de police impliqué et s'il n'était pas, en conséquence, tenu de supporter la moitié de l'indemnisation des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1384 et 1251 du Code civil, L. 121-12 et L. 211-1 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse générale d'assurances mutuelles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,1er avril 1998), que, pour éviter un cyclomotoriste non identifié qui avait violé un feu rouge, M. Y..., au volant de son véhicule, a fait un écart et est allé percuter un car de police conduit par M. X... ; que l'Etat, qui a versé des prestations à cinq fonctionnaires de police, passagers du car, blessés dans l'accident, en a demandé le remboursement à la compagnie Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), assureur de M. Y... ; Attendu que la CGAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement la demande, alors, selon le moyen, que le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à indemniser les tiers dispose d'un recours contre le conducteur d'un autre véhicule impliqué qui suppose le partage des dommages-intérêts ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la CGAM l'y invitaient, si l'Etat n'agissait pas en tant que son propre assureur pour le véhicule de police impliqué et s'il n'était pas, en conséquence, tenu de supporter la moitié de l'indemnisation des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1384 et 1251 du Code civil, L. 121-12 et L. 211-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'Etat n'ayant agi que comme tiers payeur en remboursement de ses prestations sur le fondement des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et la CGAM n'ayant pas exercé dans cette instance, au regard de ces prestations, de recours en contribution contre lui en qualité d'assureur de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a fait droit en totalité à la demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale d'assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372384cd5801467740ada1
Données disponibles
- Texte intégral