Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ada3
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, propres à M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Le Breton la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, en application de la clause pénale prévue par l'acte sous seing privé du 25 février 1995, alors, selon le moyen, 1 ) que la vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en décidant en l'espèce que l'acte passé entre M. Z... et les époux A... le 28 décembre 1994 ne valait pas vente et qu'à cette date M. Z... ne pouvait se considérer comme le propriétaire du bien dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait que le transfert de propriété était retardé à la date de l'acte authentique, sans rechercher si les parties avaient réellement voulu faire de la réitération authentique une condition nécessaire de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 2 ) que M. Z... bénéficiaire de la condition suspensive d'obtention d'un prêt pouvait y renoncer ; qu'en estimant que la vente conclue entre les époux A... et M. Z... n'était pas parfaite dès lors que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la condition suspensive d'obtention du prêt était réalisée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que par acte du 9 juin 1995 les époux A... réitéraient vis-à-vis de M. Z... leur accord à la vente et lui accordaient des délais de paiement quant au prix de l'immeuble ; qu'ainsi M. Z... était légitimement en droit de se considérer définitivement lié envers les époux A... ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. Z... au seul motif insuffisant et inopérant selon lequel à la date du 1er juin 1995, M. Z... n'aurait pas été en mesure de payer le prix afférent à la première vente, en sorte que la réitération de la deuxième vente ne pouvait avoir lieu, ce qui justifiait la proposition des époux Le Breton d'acquérir alors directement leur bien des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la clause pénale insérée à l'acte ne devait trouver application qu'en cas de refus d'une des parties de passer l'acte authentique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la vente s'était en définitive réalisée ; qu'en estimant cependant que la clause pénale devait être appliquée et que M. Z... devait être condamné au paiement de la somme de 100 000 francs dès lors que la vente n'avait pas été réitérée dans les délais impartis, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le moyen unique propre à M. B... : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Le Breton à lui payer la seule somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen qu'il sollicitait en appel l'augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges au titre de la procédure abusive intentée à son encontre et limités à la somme de 5 000 francs ; qu'en écartant cette demande au motif inopérant et erroné selon lequel il ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le jugement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel, Marcel, Georges Z..., demeurant ..., 2 / M. Albert, Raymond B..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section a), au profit : 1 / de M. Y..., Alfred Le Breton, 2 / de Mme Patricia, Dominique X..., épouse Le Breton, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. B... invoque, à l'appui du même pourvoi, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de M. B..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 décembre 1994, M. Z... s'est rendu acquéreur d'un immeuble appartenant aux époux A..., sous diverses conditions suspensives dont celles de l'obtention d'un prêt avant le 28 février 1995 et de signature d'un acte authentique le 30 avril 1995 ; que par acte sous seing privé du 25 février 1995, avec le concours de M. B..., agent immobilier, M. Z... a vendu le même immeuble aux époux Le Breton, sous des conditions suspensives d'obtention d'un prêt, avant le 31 mars 1995, et de signature d'un acte authentique le 1er juin 1995 ; que le transfert de propriété était différé à la date de signature dudit acte, et qu'une clause pénale prévoyait à la charge de la partie défaillante une indemnité forfaitaire de 100 000 francs ; que les époux Le Breton ayant donné congé des lieux qu'ils occupaient et n'ayant pu obtenir la signature de l'acte authentique de vente, ont fait assigner M. Z... et M. B... devant le tribunal de grande instance aux fins de régularisation de la vente, de paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale, et de dommages-intérêts ; que M. B... a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; Sur les deux moyens réunis, propres à M. Z... : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux Le Breton la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, en application de la clause pénale prévue par l'acte sous seing privé du 25 février 1995, alors, selon le moyen, 1 ) que la vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en décidant en l'espèce que l'acte passé entre M. Z... et les époux A... le 28 décembre 1994 ne valait pas vente et qu'à cette date M. Z... ne pouvait se considérer comme le propriétaire du bien dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait que le transfert de propriété était retardé à la date de l'acte authentique, sans rechercher si les parties avaient réellement voulu faire de la réitération authentique une condition nécessaire de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 2 ) que M. Z... bénéficiaire de la condition suspensive d'obtention d'un prêt pouvait y renoncer ; qu'en estimant que la vente conclue entre les époux A... et M. Z... n'était pas parfaite dès lors que celui-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la condition suspensive d'obtention du prêt était réalisée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que par acte du 9 juin 1995 les époux A... réitéraient vis-à-vis de M. Z... leur accord à la vente et lui accordaient des délais de paiement quant au prix de l'immeuble ; qu'ainsi M. Z... était légitimement en droit de se considérer définitivement lié envers les époux A... ; qu'en déduisant la mauvaise foi de M. Z... au seul motif insuffisant et inopérant selon lequel à la date du 1er juin 1995, M. Z... n'aurait pas été en mesure de payer le prix afférent à la première vente, en sorte que la réitération de la deuxième vente ne pouvait avoir lieu, ce qui justifiait la proposition des époux Le Breton d'acquérir alors directement leur bien des époux A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, la clause pénale insérée à l'acte ne devait trouver application qu'en cas de refus d'une des parties de passer l'acte authentique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la vente s'était en définitive réalisée ; qu'en estimant cependant que la clause pénale devait être appliquée et que M. Z... devait être condamné au paiement de la somme de 100 000 francs dès lors que la vente n'avait pas été réitérée dans les délais impartis, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de vente du 28 décembre 1994, que les dispositions de l'article 1583 du Code civil selon lesquelles la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, dispositions qui ne sont pas d'ordre public, avaient été écartées par les parties, et que la réitération de la convention par acte authentique constituait une condition suspensive affectant le transfert de propriété ; qu'ayant constaté que M. Z... n'avait pas été en mesure de payer le prix d'acquisition de l'immeuble des époux A..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était responsable du retard de régularisation de la première vente, intervenue par acte authentique du 25 mars 1996, et par voie de conséquence, du défaut de régularisation de la vente du même immeuble aux époux Le Breton dans le délai prévu à l'acte du 25 février 1995, de sorte qu'il était redevable de l'indemnité forfaitaire prévue en ce cas par la clause pénale insérée audit acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique propre à M. B... : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Le Breton à lui payer la seule somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen qu'il sollicitait en appel l'augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges au titre de la procédure abusive intentée à son encontre et limités à la somme de 5 000 francs ; qu'en écartant cette demande au motif inopérant et erroné selon lequel il ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le jugement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié le préjudice occasionné à M. B... du fait de sa mise en cause dans la procédure par les époux Le Breton, et la mesure de sa réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur les deux moyens réunis) vente
Référence
61372384cd5801467740ada3
Données disponibles
- Texte intégral