Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ada4
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997) et les productions que les consorts Z..., qui détenaient la quasi-totalité des actions de la société Faldis laquelle exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc, ont cédé en violation des pactes de préférence qu'ils avaient antérieurement acceptés au profit des autres actionnaires, leurs propres actions à la société Amidis et ont assigné ceux-ci et les sociétés du groupe Leclerc afin de voir prononcer la nullité des pactes en cause ; que Mme Y... et M. A..., actionnaires dont les droits avaient été méconnus, ainsi que les sociétés qu'ils représentaient ont assigné en référé les consorts Z..., la société Faldis et la société Géraldine ainsi que la société Amidis ; que par ordonnance du 12 février 1996, un président de tribunal de commerce, a suspendu les effets de la cession jusqu'à décision au fond, a interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis et a condamné les consorts Z... et la société Faldis à poursuivre sous astreinte les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc ; que par ordonnance sur requête du 30 septembre 1996, les demandeurs ont en outre obtenu du même juge, l'autorisation de faire établir par constat d'huissier de justice les agissement des autres parties ; que par ordonnance du 9 janvier 1997, le président du tribunal de commerce a refusé de rétracter son ordonnance du 30 septembre 1996, constaté la violation des dispositions de l'ordonnance du 12 février 1996, liquidé l'astreinte, ordonné la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc et étendu l'astreinte à la société Amidis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Amidis et compagnie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anny Y..., demeurant ..., 2 / de M. Gilbert A..., demeurant ..., 3 / de la société Sodica, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Salondis, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Boldis, société anonyme, dont le siège est 4, cité Saint-Pierre, RN 26, 84500 Bollène, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / M. Gérard Z..., 2 / Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / Mme Véronique Z..., épouse B..., demeurant ..., 4 / M. Xavier Z..., demeurant ..., 5 / la société Faldis, dont le siège est ... La Bocca, 6 / la société FG Faldis, dont le siège est ... La Bocca, 7 / la société Géraldine, dont le siège est ... La Bocca, 8 / la société Logidis Sud Est, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Amidis et compagnie, de Me Odent, avocat de la société Logidis Sud Est, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de M. A..., de la société Sodica, de la société Salondis et de la société Boldis, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la société Faldis et de la société Géraldine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997) et les productions que les consorts Z..., qui détenaient la quasi-totalité des actions de la société Faldis laquelle exploitait un hypermarché sous l'enseigne Leclerc, ont cédé en violation des pactes de préférence qu'ils avaient antérieurement acceptés au profit des autres actionnaires, leurs propres actions à la société Amidis et ont assigné ceux-ci et les sociétés du groupe Leclerc afin de voir prononcer la nullité des pactes en cause ; que Mme Y... et M. A..., actionnaires dont les droits avaient été méconnus, ainsi que les sociétés qu'ils représentaient ont assigné en référé les consorts Z..., la société Faldis et la société Géraldine ainsi que la société Amidis ; que par ordonnance du 12 février 1996, un président de tribunal de commerce, a suspendu les effets de la cession jusqu'à décision au fond, a interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis et a condamné les consorts Z... et la société Faldis à poursuivre sous astreinte les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc ; que par ordonnance sur requête du 30 septembre 1996, les demandeurs ont en outre obtenu du même juge, l'autorisation de faire établir par constat d'huissier de justice les agissement des autres parties ; que par ordonnance du 9 janvier 1997, le président du tribunal de commerce a refusé de rétracter son ordonnance du 30 septembre 1996, constaté la violation des dispositions de l'ordonnance du 12 février 1996, liquidé l'astreinte, ordonné la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc et étendu l'astreinte à la société Amidis ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 septembre 1996, autorisant sans débat contradictoire des mesures conservatoires alors, selon le moyen, 1 ) que, les mesures visées à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées qu'avant toute procédure, qu'en l'espèce le juge des référés n'a pu ordonner lesdites mesures en cours de procédure, qu'en violation de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) que, la procédure sur requête ne pouvant être utilisée que si les circonstances exigent que la mesure ordonnée ne soit pas prise contradictoirement, la cour d'appel ne pouvait relever tout à la fois l'urgence de prétendues circonstances exigeant cette mesure et par ailleurs que le comportement reproché était presque ouvertement exprimé, et destiné à se poursuivre ; et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 812 et 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Amidis n'a pas invoqué devant la cour d'appel le fait qu'une instance au fond était déjà engagée ; qu'étant mélangé de fait et de droit, le moyen est nouveau de ce chef ; Et attendu que c'est sans se contredire et sans violer les textes susvisés que la cour d'appel a relevé, appréciant souverainement l'existence d'un motif légitime, que les mesures sollicitées étaient justifiées afin d'éviter le dépérissement des éléments de preuve lesquels étaient de nature à venir conforter la situation après le changement d'enseigne ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Amidis serait solidairement tenue à l'obligation de dépose de l'enseigne Champion, et de repose de l'enseigne Leclerc, et d'avoir confirmé sous astreinte l'interdiction pour cette société de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis alors, selon le deuxième moyen, 1 ) que le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, que dans la mesure où il n'est pas conduit à prendre parti sur l'existence de droits revendiqués que les juges du fond auraient à apprécier, qu'en se prononçant sur la nature du non renouvellement d'un contrat arrivé à terme par une dénonciation empêchant sa tacite reconduction et en le qualifiant de "rupture", pour prononcer des mesures visées à l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, statuant en référé a examiné le fond du droit en violation de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) qu'une cour d'appel, statuant en matière de référé ne peut prescrire aucune mesure complémentaire conservatoire ou de remise en état à l'encontre d'une société, sans avoir caractérisé le dommage imminent qu'elle pourrait causer ou le trouble manifestement illicite auquel elle aurait participé, qu'en omettant de rechercher si la société Amidis pouvait causer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite aux actionnaires minoritaires de la société Faldis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, 3 ) que la dénonciation à son terme annuel d'un contrat se renouvelant par tacite reconduction ne constitue pas une rupture du lien contractuel, mais le simple exercice d'une faculté ouverte par le contrat et prévue par les parties, qu'en considérant néanmoins que le non renouvellement du contrat d'enseigne devait s'analyser en une rupture, pour caractériser la violation de l'ordonnance du 12 février 1996, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, 4 ) que le refus d'accepter un nouveau contrat d'une durée d'un an avec le groupe Leclerc ne peut constituer une violation de l'obligation des consorts Z... et de la SA Faldis de poursuivre les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc, qu'en considérant néanmoins pour déterminer les obligations mises à la charge de la société Amidis, que ce refus constituait la manifestation d'une rupture violant les obligations telles que relevées par l'ordonnance du 12 février 1996, la cour d'appel a méconnu les termes de l'ordonnance et violé l'article 1134, et selon le troisième moyen, 1 ) que pour constater le défaut de respect de l'ordonnance du 12 février 1996, par la société Amidis, et condamner cette société, la cour d'appel devait caractériser les manquements et les fautes commis spécifiquement par elle, justifiant une condamnation, qu'en s'abstenant de tout motif susceptible de caractériser les manquements de la société Amidis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) que le respect d'une obligation de faire découlant d'un contrat, même si son exécution est judiciairement ordonnée, ne peut être exigée que du débiteur de l'obligation contractuelle en cause et non d'un tiers à cette obligation, qu'en condamnant néanmoins la société Amidis qui n'avait aucun lien contractuel avec le groupe Leclerc solidairement avec les consorts Z... et la société Faldis, seuls liés par contrat avec ce groupe, à remettre en place le panonceau "Leclerc" de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Amidis s'était immiscée dans la gestion de la société Faldis dont elle avait relevé les manquements aux pactes de préférence qui la liaient au Groupe Leclerc, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a pu décider que la société Amidis participait au trouble manifestement illicite et dès lors, lui faire obligation de déposer l'enseigne Champion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amidis et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Amidis et Cie à payer à Mme Y..., M. A... et aux sociétés Sodica, Salondis et Boldis une somme globale de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
61372384cd5801467740ada4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel