Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ada5
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1998) que par acte authentique du 2 juillet 1991, M. et Mme Y... ont cédé à la société Vêtements Euzen un fonds de commerce de confection et vente de vêtements ; que se prévalant d'une réticence dolosive résultant de l'absence d'information des acquéreurs sur la perte d'un contrat de fourniture important conclu avec la société BAI, la société Vêtements Euzen a assigné les époux Y... en réparation de son préjudice ; que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal de commerce a condamné les époux Y... à verser à la société Vêtements Euzen une provision au titre de la "réfaction du prix" et a ordonné une expertise aux fins de faire le compte entre les parties ; que par arrêt du 14 janvier 1998, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné les époux Y... à payer à la société Vêtements Euzen des dommages-intérêts pour appel abusif et une indemnité de procédure ; qu'elle a également condamné la société Vêtements Euzen à payer aux époux Y... une certaine somme au titre du rachat du stock ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen , pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt des condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 11 février 1991 adressée par la société Serestel, filiale de la société Bai, ne comportait aucune allusion à une politique commerciale future différente, ses termes précis ne visant que linterdiction faite au fournisseur de procéder à des échanges de vêtements dans lintérêt du personnel ; que la cour d appel, en retenant que ledit document avait informé les vendeurs du fonds du changement de politique commerciale du principal client a dénaturé ledit document en violation de l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la connaissance attribuée aux époux Y... du changement de politique commerciale de la société BAI ne pouvait être déduite de seules relations commerciales existantes entre les époux Y... et leur principal client ; que faute de préciser en quoi ces relations commerciales impliquaient nécessairement la connaissance des époux Y... d un tel fait, et, par voie de conséquence, leur manquement à l obligation de contracter de bonne foi, l arrêt attaqué n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1116 du Code civil ; alors, en outre, que les vendeurs du fonds avaient insisté sur l influence réduite, au regard du bénéfice dégagé par le fonds, du changement de politique commerciale de la société BAI, dès lors que celle-ci avait maintenu ses relations avec la société Vêtements Euzen sous la forme d un commissionnement et d une rémunération des retouches ; qu en s abstenant de rechercher précisément si le bénéfice dégagé par l entreprise avait postérieurement à ce changement de politique commerciale d un client important, chuté dans des proportions aussi conséquentes que celle constatée pour le chiffre d'affaires, lequel ne constituait plus un élément de référence objectif, la cour d'appel n a pas justifié le caractère déterminant de la réticence dolosive reprochée aux époux Y..., et n a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur la baisse du chiffre d affaires enregistrée sur les années 1992 à 1994 postérieures à la cession du fonds, afin d imputer aux époux Y... une réticence dolosive relative au changement de politique commerciale de la société BAI sans répondre aux conclusions de ceux-ci soulignant que la société BAI avait maintenu ses relations avec le fonds vendu, mais sous forme d un commissionnement et d'une rémunération à la tâche exclusifs de tout achat pour vendre, et donc d une nécessaire baisse du chiffre d affaires, mais non du bénéfice résiduel, a entaché sa décision d un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1116 du Code Civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Michel Y..., 2 / Mme Denis, Yvonne, Marie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de la société Vêtements Euzen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Vêtements Euzen, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1998) que par acte authentique du 2 juillet 1991, M. et Mme Y... ont cédé à la société Vêtements Euzen un fonds de commerce de confection et vente de vêtements ; que se prévalant d'une réticence dolosive résultant de l'absence d'information des acquéreurs sur la perte d'un contrat de fourniture important conclu avec la société BAI, la société Vêtements Euzen a assigné les époux Y... en réparation de son préjudice ; que par jugement du 26 mars 1997, le tribunal de commerce a condamné les époux Y... à verser à la société Vêtements Euzen une provision au titre de la "réfaction du prix" et a ordonné une expertise aux fins de faire le compte entre les parties ; que par arrêt du 14 janvier 1998, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné les époux Y... à payer à la société Vêtements Euzen des dommages-intérêts pour appel abusif et une indemnité de procédure ; qu'elle a également condamné la société Vêtements Euzen à payer aux époux Y... une certaine somme au titre du rachat du stock ; Sur le premier moyen , pris en ses quatre branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt des condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 11 février 1991 adressée par la société Serestel, filiale de la société Bai, ne comportait aucune allusion à une politique commerciale future différente, ses termes précis ne visant que linterdiction faite au fournisseur de procéder à des échanges de vêtements dans lintérêt du personnel ; que la cour d appel, en retenant que ledit document avait informé les vendeurs du fonds du changement de politique commerciale du principal client a dénaturé ledit document en violation de l article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la connaissance attribuée aux époux Y... du changement de politique commerciale de la société BAI ne pouvait être déduite de seules relations commerciales existantes entre les époux Y... et leur principal client ; que faute de préciser en quoi ces relations commerciales impliquaient nécessairement la connaissance des époux Y... d un tel fait, et, par voie de conséquence, leur manquement à l obligation de contracter de bonne foi, l arrêt attaqué n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1116 du Code civil ; alors, en outre, que les vendeurs du fonds avaient insisté sur l influence réduite, au regard du bénéfice dégagé par le fonds, du changement de politique commerciale de la société BAI, dès lors que celle-ci avait maintenu ses relations avec la société Vêtements Euzen sous la forme d un commissionnement et d une rémunération des retouches ; qu en s abstenant de rechercher précisément si le bénéfice dégagé par l entreprise avait postérieurement à ce changement de politique commerciale d un client important, chuté dans des proportions aussi conséquentes que celle constatée pour le chiffre d'affaires, lequel ne constituait plus un élément de référence objectif, la cour d'appel n a pas justifié le caractère déterminant de la réticence dolosive reprochée aux époux Y..., et n a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur la baisse du chiffre d affaires enregistrée sur les années 1992 à 1994 postérieures à la cession du fonds, afin d imputer aux époux Y... une réticence dolosive relative au changement de politique commerciale de la société BAI sans répondre aux conclusions de ceux-ci soulignant que la société BAI avait maintenu ses relations avec le fonds vendu, mais sous forme d un commissionnement et d'une rémunération à la tâche exclusifs de tout achat pour vendre, et donc d une nécessaire baisse du chiffre d affaires, mais non du bénéfice résiduel, a entaché sa décision d un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1116 du Code Civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'un faisceau de présomptions précises et concordantes, en relation avec la chronologie démontre que les cédants avaient une connaissance précise des changements à intervenir, en se fondant notamment sur un témoignage aux termes duquel "le négociant Y... connaissait précisément et préalablement à la vente que la technique de l'appel d'offres serait à bref délai utilisée pour le marché de l'habillement et qu'il avait alors toutes les chances de le perdre", et par motifs propres, que les vendeurs avaient connaissance, dès le début de l'année 1991 par l'envoi de la lettre du 11 février 1991 et par les relations commerciales qu'ils entretenaient avec la société BAI, du changement de la politique commerciale de cette société, la cour d'appel a, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve soumis à son examen, et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que si l'acquéreur avait eu connaissance de ces informations, il n'aurait pas payé le prix élevé convenu avec le vendeur, et ainsi apprécié souverainement le caractère déterminant de l'information cachée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation des vendeurs contestant la réalité de la baisse du chiffre d'affaires alléguée, laquelle pouvait être éventuellement pertinente au regard de l'évaluation du montant de la rescision mais était inopérante en ce qui concerne la réticence dolosive, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à une indemnité de procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a déclaré leur appel injustifié et abusif, n'a pas caractérisé le comportement fautif des appelants dans l'exercice de leur droit d'interjeter appel d'un jugement leur faisant grief; que l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a fait partiellement droit à l'appel des époux Y... en condamnant la société Vêtements Euzen au paiement du solde du prix du stock, cette demande ayant été renvoyée par les premiers juges aux comptes à faire entre les parties; que dès lors, l'arrêt ne pouvait déclarer l'appel des exposants injustifié et abusif, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. et Mme Y... n'ont pas hésité à tromper leur cocontractant et ont encaissé un prix nettement excessif pour la vente de leur fonds de commerce, et ainsi caractérisé la mauvaise foi des époux Y..., la cour d'appel, qui n'a pas réformé le jugement, admettant l'existence d'une créance des époux Y... sur la société Y..., dont l'arrêt fixe le montant, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Vêtements Euzen la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372385cd5801467740ada5
Données disponibles
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