Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740ada9
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Meaux (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Muller Bem, dont le siège est "Le Jardin d'Entreprise", 28070 Chartres, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Muller Bem, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 190, alinéa premier et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Muller Bem a procédé le 11 juin 1993 à l'augmentation de son capital par incorporation de réserves ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I-1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 12 janvier 1994, réclamé la restitution des droits acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté de l'assignation au regard de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour déclarer la demande recevable, le Tribunal retient que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 25 juillet 1991 (Emmott), a dit que le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un Etat membre invoquent les règles de procédures nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales aussi longtemps que cet Etat membre n'a pas transposé correctement les dispositions d'une directive dans son ordre juridique interne ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne, et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que des délais raisonnables de recours ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que le délai de contestation de la décision de rejet de la réclamation de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales, d'application générale, pouvait être opposé par l'administration fiscale à la société ; qu'ayant constaté que la décision de rejet de la réclamation de la société avait été adoptée le 24 juin 1994 et l'assignation délivrée le 2 septembre 1994 et sans rechercher la date de notification de la décision de rejet, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ; Condamne la société Muller Bem aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740ada9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA