Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adad
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, pour débouter M. X... de sa demande en divorce, la cour d'appel retient qu'en soldant à son profit les deux comptes d'épargne de son mari et en faisant établir à son nom un chèque de 132 911,24 francs, Mme Y... n'a fait qu'user de la procuration qui lui avait été donnée pour prélever des sommes dont le couple pouvait avoir besoin au quotidien comme de manière exceptionnelle ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, abstrait et hypothétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi qu'avait fait Mme Y... des sommes prélevées était justifié par les besoins du ménage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., épouse X..., conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1998), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que, pour débouter M. X... de sa demande en divorce, la cour d'appel retient qu'en soldant à son profit les deux comptes d'épargne de son mari et en faisant établir à son nom un chèque de 132 911,24 francs, Mme Y... n'a fait qu'user de la procuration qui lui avait été donnée pour prélever des sommes dont le couple pouvait avoir besoin au quotidien comme de manière exceptionnelle ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, abstrait et hypothétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi qu'avait fait Mme Y... des sommes prélevées était justifié par les besoins du ménage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu qu'il ne résultait pas des éléments de preuve versés aux débats que les prélèvements, régulièrement effectués par Mme Y..., en usant de la procuration dont elle était bénéficiaire, sur les livrets de caisse d'épargne du mari, avaient été affectés au seul bénéfice de l'épouse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740adad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel