Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372385cd5801467740adae
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de la société France Printemps, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société France Printemps, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 24 décembre 1986, la société France Printemps (la société) a procédé à la fusion-absorption des sociétés Grandes Galeries, Sademag et Parking Grandes Galeries ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la directive n° 69/335/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (arrêt société Bautiaa) ; que, le 14 janvier 1997, la société France Printemps a sollicité la restitution des droits ainsi acquittés en se fondant sur cette incompatibilité ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance ; Attendu que, pour accueillir cette demande et rejeter l'exception soulevée par l'administration fiscale tirée de l'application, en l'espèce, de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, le jugement retient que, dans son arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes, qui a jugé la directive 69/335/CE susvisée applicable aux droits d'enregistrement, a refusé de limiter dans le temps les effets de son arrêt rendu à titre préjudiciel, rejetant ainsi la demande présentée à l'audience par le Gouvernement français, et que, dès lors, l'application de l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales au cas d'espèce contredirait directement la décision de la Cour de justice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 15 septembre 1998 (Edilizia Industriale Siderurgica), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que la circonstance que la Cour a rendu un arrêt préjudiciel statuant sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre d'opposer aux actions en remboursement d'impositions perçues en violation de cette disposition un délai national de forclusion ; que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), cette même Cour a rappelé qu'il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des actions en répétition de l'indu, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ni ne rendent pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec l'ordre juridique communautaire et pouvait être opposé par l'administration fiscale à la réclamation de la société fondée sur l'incompatibilité de l'article 816-I-2 du Code général des impôts telle que révélée par l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 février 1996, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne la société France Printemps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
Référence
61372385cd5801467740adae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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